Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-13.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.608
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, dont le siège est ... (8ème),
2 ) M. Philippe X..., "Air Plum", dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 ) de la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
3 ) de la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré que M. X... était responsable de l'accident dont M. Y... avait été victime ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurances aériennes et des associations et M. X... chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Y..., la Caisse régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants, la Caisse maladie régionale d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à M. Y... onze mille huit cent soixante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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