Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 1, 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation du travail et du délit de blessures involontaires ;
"aux motifs que les premiers juges se sont prononcés en relevant que le contrôleur du travail n'avait constaté personnellement aucun fait matériel constitutif d'une infraction aux règles sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal était saisi aussi d'une enquête préliminaire relative à un accident de travail dont fut victime Alain Y... alors que celui-ci oeuvrait sur la toiture d'un immeuble en construction à une hauteur de 4,50 mètres ; qu'il s'évince de ces pièces du dossier qu'aucun moyen de protection n'étant mis à la disposition des salariés, il serait vain de retenir une quelconque faute de la victime dans la mesure où l'accident n'aurait pu se produire si les dispositions du décret du 8 janvier 1965 avaient été respectées par l'employeur qui, par ailleurs, a déclaré : "je n'avais pas installé de filet ; il y avait seulement un échafaudage qui nous a permis d'installer les premiers panneaux de bois et au fur et à mesure que les panneaux étaient posés, les ouvriers utilisaient ceux-ci pour travailler (...)" ; qu'un échafaudage ne constitue pas un moyen de protection ;
"alors que ne caractérise pas l'infraction aux mesures générales d'hygiène (bâtiment et travaux publics) et le délit de blessures involontaires, l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ces infractions dans les termes de la prévention, sans préciser toutes les circonstances exigées pour que les faits poursuivis soient punissables et sans indiquer, notamment, les faits du litige ni rappeler les conclusions d'appel du prévenu" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, alinéas 1 et 2, 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, L. 611-10 et L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation du travail et du délit de blessures involontaires ;
"aux motifs que Jean X... est coupable d'avoir :
1°) à Saint-Chaptes le 25 avril 1988, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant responsable par délégation du chef d'entreprise d'un chantier soumis aux dispositions du livre II, titre III du Code du travail et à celles du décret du 8 janvier 1965, enfreint par sa faute personnelle les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs, et plus spécialement les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres concernant les immeubles, en faisant travailler ou circuler un salarié, s'agissant de travaux de bâtiment en général, à une hauteur de plus de trois mètres sans qu'aient été installés les dispositifs de protection collective réglementaires dont la mise en oeuvre est obligatoire lorsque la durée des travaux excède une journée et sans qu'aient été mise à la disposition des travailleurs concernés des ceintures ou baudriers de sécurité ou sans que ce dispositif de protection individuelle ait été effectivement utilisé par ces derniers ;
2°) à Saint-Chaptes, le 25 avril 1988, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois à Alain Y... ;
"alors, d'une part, que les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail ne font foi jusqu'à preuve contraire que des faits que ceux-ci ont personnellement et matériellement constatés et non des circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire des déclarations des témoins qu'ils ont recueillies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à invoquer une enquête préliminaire et à rappeler les déclarations du prévenu, sans faire état de faits directement constatés, n'a pas établi la preuve des infractions incriminées ;
"alors, d'autre part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que la victime n'était pas affectée au chantier sur la toiture et qu'il a, de sa propre initiative, aidé ses camarades à tendre les bâches sur la toiture ; que le travail effectué consistait à poser au fur et à mesure des plaques de bois, en sorte que les ouvriers n'avaient jamais à travailler dans le vide et étaient protégés sur leur arrière par l'échafaudage ; que l'accident est dû à la seule initiative de la victime et qu'aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à l'employeur ;
"alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du
prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, en raison des travaux particuliers réalisés sur la toiture et de l'échafaudage mis en place, il n'est nullement établi que le demandeur ait commis une faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements en relation avec l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
( Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Jean X... coupable de blessures involontaires et non-respect des règles prévues par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, les juges d'appel, exposant tout d'abord les circonstances, tirées des éléments de l'enquête préliminaire, dans lesquelles Alain Y... qui oeuvrait sur un chantier dont le prévenu assurait la responsabilité par délégation du chef d'entreprise, s'est blessé en tombant d'une toiture où il travaillait sans aucun équipement collectif ou individuel de sécurité à 4,50 mètres au-dessus du sol ; que par les motifs repris aux moyens, ils déclinent toute incidence sur la réalisation de l'accident du comportement personnel de la victime, puis caractérisent la faute de Jean X... en ce qu'il n'a pas veillé à la mise en place de dispositifs de protection conformes aux exigences du décret du 8 janvier 1965 et enfin reconnaissent un lien de causalité entre cette faute et les blessures subies par Alain Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation d'éléments de preuve réunis selon les modes du droit commun, non exclus en la matière et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués donné une base légale à sa décision ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que les juges aient été saisis de conclusions régulièrement déposées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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