Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01288 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFZC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [W]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [W]
CPAM DU RHONE
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/03/2023, Monsieur [N] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 30/09/2022, et qui a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute du 16/04/2020 consolidée le 15/04/2022 d'une maladie professionnelle du 10/12/2010 (guérie le 20/01/2012), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles à type de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes dans le cadre de lombosciatalgies ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [N] [W] était présent assisté de Me TAOULI. Il sollicite un taux médical à hauteur de 20% en faisant valoir les séquelles importantes résultant de sa maladie professionnelle. Il indique souffrir d'une gêne fonctionnelle avec une limitation de ses mouvements, la mobilité de sa colonne vertébrale étant extrêmement réduite. Il est contraint de porter de manière continue un corset. Il évoque des douleurs importantes, avec une position assise et allongée prolongée difficile. Il verse un certificat médical du Docteur [T].
Monsieur [W] évoque également un retentissement psychique de sa maladie professionnelle avec un suivi deux fois par mois accompagné d'un traitement.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 15 %. Il occupait un poste d'électricien, poste qu'il ne peut plus exercer. Il fait valoir un avis d'inaptitude du 03/10/2022 et un licenciement le 02/11/2022, avec une reconversion impossible. Il soutient également avoir subi une perte de salaires de l'ordre de 500 euros par mois. Il indique bénéficier d'une pension invalidité catégorie 2.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [C]. La caisse indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles s'agissant du taux médical. Elle rappelle néanmoins le cadre restrictif des maladies professionnelles (MP98) et en conclut de facto que les difficultés d'ordre psychique sont exclues de cette maladie professionnelle. La caisse précise également que la pension invalidité catégorie 2 indemnise déjà ces séquelles d'ordre psychique.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu'à la date de consolidation, elle ne disposait pas des éléments d'inaptitude et de licenciement, et qu'en tout état de cause la réduction de la capacité de travail est déjà indemnisée par la pension invalidité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [N] [W] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 27/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [S] [J], médecin consultant, rappelle que Monsieur [W] souffre d'une sciatique par hernie discale du 10/12/2010, initialement considérée comme guérie le 20/01/2012. Une intervention a eu lieu le 07/06/2018 par le Docteur [X], pour une hernie discale L5-S1, prise en charge au titre de l'assurance maladie.
Une récidive, justifiant une rechute le 16/04/2020, est intervenue avec une nouvelle opération le 11/05/2020, au titre de la maladie professionnelle.
Un taux de 15 % a été attribué avec un passage en invalidité pour perte de capacité supérieure aux 2/3 le lendemain de la consolidation (en première puis deuxième catégorie).
La discussion médico-légale du médecin conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles montre que les séquelles fonctionnelles et douloureuses lombaires sont le motif de la mise en invalidité, ou au moins un des motifs.
Le résultat de l'examen clinique et la nécessité de suivi en centre anti douleur justifient, selon le Professeur [J], un taux d'IPP de 20 %.
Monsieur [N] [W] fait valoir des séquelles psychiques en se référant aux écrits du Docteur [T] dans une expertise du 21/03/2023 postérieure à la date de consolidation. Cependant cette affection n'a pas fait l'objet d'une demande de prise en charge au moment de la consolidation et ne peut donc faire l'objet d'une IPP. En effet il n'y a pas eu de certificat de nouvelle lésion.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [N] [W].
- Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [N] [W] occupait un poste d'électricien depuis 2012, en tant qu'auto entrepreneur puis en tant que salarié en CDI de 2015 à 2022. Il n'a pas repris d'activité depuis.
Il verse au dossier un avis d'inaptitude en date du 03/10/2022 et une lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en date du 02/11/2022.
Néanmoins ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle le 15/04/2022. L'avis d'inaptitude mentionne de manière très générale " inaptitude médicale définitive au poste ", de sorte que le lien direct et certain entre la maladie professionnelle et l'inaptitude n'est pas établi, et ce d'autant plus que l'assuré évoque d'autres pathologies (dépression).
Le requérant soutient avoir subi une perte de salaire. Il verse des bulletins de paie d'avril 2019 à mars 2020. Il en ressort qu'il percevait un salaire moyen de 1.678 euros (cumul net imposable décembre 2019). Il perçoit désormais l'ARE pour un montant de 1.382 euros (attestation Pôle Emploi mars 2023.)
Néanmoins, il ressort du dossier que Monsieur [W] bénéficie d'une pension d'invalidité deuxième catégorie depuis le 01/10/2022 destinée à indemniser les conséquences professionnelles des diverses pathologies qui l'affectent de manière globale. La pension indemnise déjà la perte de capacité de travail.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [N] [W].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [W] ;
- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 30/09/2022 et FIXE à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [W] en raison de sa rechute du 16/04/2020 consolidée le 15/04/2022 d'une maladie professionnelle du 10/12/2010 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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