Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.076
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc A...,
2 / Mme Hélène Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... aux Pieux (Manche),
3 / La société civile immobilière (SCI) Nat, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Société marseillaise de crédit, société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Alain X...,
3 / de Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A... et de la SCI Nat, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit et des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 juin 1993), que les époux X... ont acquis deux immeubles voisins dans lesquels ils ont installé leur officine de pharmacie et leur logement ;
que, suivant trois actes notariés du 11 octobre 1982, les époux X... ont vendu l'officine de pharmacie à Mme A... et donné à bail les deux immeubles aux époux A... ;
que l'un des baux contenait une promesse d'achat moyennant un prix de 315 000 francs avec indexation ;
que, le 18 novembre 1986, les époux A... ont constitué une société civile immobilière (SCI Nat) ayant pour objet l'acquisition, l'exploitation et la gestion de travaux de tout immeuble ;
que les époux X... ont levé l'option les 12 et 13 octobre 1988 ;
que cette levée de l'option n'a pas été publiée et qu'aucun acte authentique de vente n'a été signé ;
que, le 19 septembre 1989, le Crédit agricole, créancier de premier rang, a fait délivrer un commandement de saisie immobilière aux époux X... ;
que, suivant une décision du 26 février 1990, la SCI Nat a été déclarée adjudicataire des immeubles moyennant le prix de 271 000 francs ;
que la Société marseillaise de crédit, créancier hypothécaire de second rang, exerçant l'action oblique, a assigné les époux A... et les époux X... pour faire juger qu'une vente était intervenue entre ces deux parties et pour voir condamner les époux A... à payer le prix convenu ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux A... au paiement du prix convenu en retenant que, dans le cadre de l'action oblique, ils demeurent redevables de ce prix, indexation opérée, diminué du prix qu'ils ont payé lors de l'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'était la SCI Nat, tiers, qui s'était portée adjudicataire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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