Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-81.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.262
Date de décision :
5 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE FINANCEMENT IMMOBILIER (SAFI), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... pour faux et usage de faux en écriture privée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux Y... et leur a alloué la somme de 230 000 francs de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs expressément adoptés des premiers juges que des éléments versés aux débats par les parties civiles font apparaître une détérioration continue du marché immobilier depuis le 31 décembre 1991 jusqu'au 31 mars 1993 et d'environ 7,5 % de fin mars à fin décembre suivant ;
qu'en vendant leur bien près de 2 300 000 francs en mars 1993, les parties civiles ont subi un manque à gagner résultant de la détérioration du marché immobilier qui s'est poursuivie ;
que le préjudice ainsi subi résulte directement de l'infraction, puisque les parties civiles pensaient, sur la foi du document aprocryphe, compter sur un engagement ferme au 13 juillet 1992 ;
que la prise en charge par eux de travaux ultérieurement décidés par la copropriété et dont ils justifient le montant invoqué de 59 800 francs apparaît également la conséquence directe de l'infraction, le document en question excluant expressément les travaux décidés postérieurement à sa signature ;
que le trouble de jouissance invoqué apparaît également établi, bien que modéré, puisque, par suite d'un accord passé avec les vendeurs, les époux Y... étaient installés dans les lieux au 1er décembre 1992 ;
"alors que l'action civile devant les juridictions répressives n'est recevable qu'à condition que soit établie l'existence d'un préjudice personnel et certain, prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
"d'une part, la Cour, qui a ainsi déclaré accorder réparation aux parties civiles de leur manque à gagner résultant de ce que, selon elles, après avoir fixé le 6 juin 1992 le prix de vente de leur appartement à la somme de 2 800 000 francs, elle l'avait finalement vendu, postérieurement aux agissements de X..., en décembre 1993, pour la somme de 2 300 000 francs, n'a pas, en l'état de ses énonciations, caractérisé l'existence d'un préjudice certain, dans la mesure où, comme le faisait valoir la société SAFI dans ses écritures délaissées, il n'était aucunement acquis, abstraction faite de toute autre considération, que la vente de cet appartement ait pu se réaliser au prix initialement fixé par ses propriétaires, d'autant qu'aucun acquéreur potentiel ne s'était manifesté à la suite de la diffusion par les parties civiles d'annonces dans la presse, ni même la perte d'une chance, laquelle, pour ouvrir droit à réparation, suppose qu'elle ne soit pas douteuse, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce, où aucun des éléments du dossier ne permet d'avoir la moindre assurance que, sans les infractions de faux et d'usage de faux commises par X..., le prix de vente aurait été celui voulu par les époux Y... ;
"que, d'autre part, les juges du fond ayant laissé sans réponse les conclusions de la société SAFI faisant valoir qu'aucun acquéreur potentiel ne s'était manifesté à la suite de l'annonce publiée par les parties civiles en juin et juillet 1992, n'ont pas dès lors établi que le prétendu manque à gagner allégué par les parties civiles et résultant de la poursuite de la détérioration du marché immobilier présente un lien de causalité avec les infractions de faux et d'usage de faux reprochées à X... ;
"qu'enfin, les juges du fond, qui retiennent un trouble de jouissance modéré subi par les parties civiles et relatif à leur date d'entrée dans les lieux de leur nouvel appartement, sans aucunement s'expliquer sur l'incidence qu'a pu avoir le faux et l'usage de faux reproché à X... sur la détermination de cette date d'entrée dans les lieux, ont entaché sur ce point leur décision d'une totale insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Y..., qui se proposaient d'acheter un nouveau logement, ont donné mandat de vendre celui dont ils étaient propriétaires à Serge X..., agissant pour le compte de la société SAFI ;
que pour les amener à souscrire une promesse d'achat, Serge X... a présenté à leur signature une fausse promesse de vente de leur appartement, établie au bénéfice d'acquéreurs imaginaires, à la faveur d'un montage par photocopie d'un autre acte ;
qu'il a été poursuivi et condamné pour faux et usage de faux en écriture privée et que la société SAFI a été déclarée civilement responsable des agissements de son préposé ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice subi par les époux Y... du fait des délits commis par Serge X..., la juridiction du second degré se prononce par les motifs adoptés des premiers juges et repris au moyen ;
qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où résulte l'existence d'un lien de causalité entre les infractions et le dommage certain, sous ses divers aspects, qu'elle a entendu indemniser, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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