Cour de cassation, 04 février 1997. 94-16.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.643
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lumiplan, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Velec Sefat, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Lumiplan, de Me Capron, avocat de la société Velec Sefat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 1994), que la société Velec Sefat s'est engagée à fournir à la société Lumiplan différents éléments d'affichage lumineux, en précisant qu'en cas de dégradation prématurée de leurs couleurs, elle en assurerait à ses frais le remplacement; qu'en application de cette convention, pendant quelques années, de nombreux éléments ont été remis en état, mais qu'ensuite, la société Lumiplan a prétendu que l'importance de leurs défaillances caractérisait un défaut de conformité, et engageait la responsabilité contractuelle de la société Velec Sefat;
Attendu que la société Lumiplan fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, que la société Velec Sefat était débitrice d'une obligation alternative, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'aux termes de la convention du 18 février 1992, la société Velec Sefat s'était cumulativement engagée d'une part à délivrer un produit conforme, et d'autre part à procéder au remplacement des éléments défectueux de ce produit; qu'elle était ainsi débitrice d'une obligation conjonctive, et non d'une obligation alternative; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1189 du Code civil; et alors, enfin, qu'en déboutant la société Lumiplan de sa demande en indemnisation du dommage non réparé par le remplacement des éléments défectueux du produit vendu, que lui avait causé le manquement par la société Velec Sefat à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a, ce faisant, violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que la société Velec Sefat a, dans ses conclusions d'appel, soutenu avoir exécuté ses obligations telles que définies au contrat, en livrant les matériels commandés, et en les remplaçant à la demande de la société Lumiplan; qu'en retenant que ces obligations étaient alternatives, la cour d'appel n'a pas soulevé de moyen nouveau;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine d'une convention ambiguë que la cour d'appel a retenu qu'elle emportait des obligations alternatives à la charge de la société Velec Sefat;
Attendu, enfin, qu'ayant écarté la responsabilité de la société Velec Sefat, la cour d'appel n'avait pas à ordonner la réparation du préjudice invoqué;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lumiplan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Velec Sefat;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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