Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Flandre maritime, dont le siège est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Cité Le Moulin, à Arques (Pas-de-Calais),
2°) de Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., Cité Le Moulin, à Arques (Pas-de-Calais),
3°) du CIL de la région audomaroise, dont le siège est 16, place Victor Hugo, BP 161, Saint-Omer (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Caisse d'épargne de Flandre maritime, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1992, Me Jacoupy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse d'épargne de Flandre maritime, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai au profit des époux X... et du CIL de la région audomaroise ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse d'épargne de Flandre maritime de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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