Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Cécile Y..., épouse Potier,
demeurant ensemble ... Reuilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit :
1 / de la SCI Le Dournon, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Hades, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Hades immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs substitués, que la nature inondable du terrain constituait un élément visible et connu des habitants de la région tels les époux X... et ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une rechercher qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas débouté les époux X... de leur action en garantie contre la société Hades immobilier, le moyen qui tend à réparer une omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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