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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.160

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sidonie Y... veuve X..., agissant en qualité d'administratrice de l'hoirie Jean-Baptiste X..., demeurant Route nationale 7, Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yves Z..., demeurant résidence Les Jarres n° ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1990), que M. Z... a été engagé le 6 avril 1985 par Jean-Baptiste X... en qualité de conducteur de travaux pour la durée d'un chantier de travaux publics en Guinée ; qu'il est rentré en France le 16 juin1985 pour raison de santé ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 18 juin 1985 ; Attendu que l'hoirie X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, de première part, que, d'abord, le conseil de prud'hommes ayant implicitement jugé que le contrat de travail litigieux était un contrat à durée indéterminée, et aucune des parties n'ayant critiqué cette analyse, la cour d'appel ne pouvait d'office remettre en cause la qualification du contrat sans soumettre cette question à la discussion des parties ; qu'elle a ainsi violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, ensuite, lecontrat litigieux conclu pour une durée "liée à celle du marché que l'entreprise (devait) signer conjointement dans les quarante-cinq jours à venir avec la société GTZ et limitée par l'achèvement des ouvrages nécessitant du personnel de la qualification (de M. Z...) soit, en principe, seize mois dont une période d'essai de un mois", n'était précis ni quant à son début, ni quant à son terme et que, lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise, il ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la gravitéde la faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des conséquences de l'acte incriminé pour l'entreprise et non au regard des motivations du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher -comme elle y était cependant invitée par les conclusions de l'entreprise Daumas- si l'attitude de M. Z... n'avait pas gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable (article L. 122-3-8) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D. 121-2 du même code, qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi, et notamment dans le secteur du bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; qu'à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'ayant constaté que le salarié avait été embauché pour un emploi de conducteur de travaux pour la réalisation, à l'étranger, d'un chantier dans le secteur du bâtiment, pour une durée limitée à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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