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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-29.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.317

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article L. 412-2 du même code alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, pour exercer des missions d'intérim à compter du 4 mars 1996 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2007 ; Attendu que pour fixer à 30 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les montants réclamés à titre de dommages-intérêts procèdent d'un calcul construit sur des éléments relatifs à la rémunération qui aurait dû, par hypothèse, lui être versée par la société Manpower France depuis son embauche si aucune discrimination n'avait eu lieu, le tout sous l'empire d'une prescription non pas afférente à des salaires mais de nature trentenaire, que ce faisant, la cour constate que Vincent X... entend éluder les règles applicables à une réclamation portant sur des salaires éludés selon lui par la société Manpower en la plaçant sur le fondement de la discrimination syndicale dont il a été victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action qui tend à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, pendant toute sa durée, se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 30.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE pour ce qui est des faits constants s'inscrivant dans la chronologie de la relation de travail, il doit être fait référence à l'exposé de ceux-ci figurant au début de cet arrêt ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que Vincent X... a été engagé par la société MANPOWER FRANCE SAS, société employant des salariés dans le cadre d'activités temporaires qui se caractérisent par l'intermittence des relations contractuelles de travail lesquelles dépendent essentiellement des demandes des entreprises utilisatrices et non de la société temporaire ; qu'il en résulte que la société de travail temporaire, comme l'est la société MANPOWER FRANCE SAS, ne peut garantir un volume de rémunération au fil des mois et des années à ses salariés ; que Vincent X..., le 10 septembre 1997 a été désigné délégué syndical d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement ; que le 9 mai 2000, il est élu délégué du personnel et désigné représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en juin 2007, il est élu délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être discriminée, notamment en raison de ses activités syndicales ; que cet article est complété et précisé par les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'au regard de ces dispositions d'ordre public, Vincent X... fait valoir un constat de rareté des missions qui lui seront confiées par la société MANPOWER FRANCE SAS à partir de sa désignation comme délégué syndical le 10 septembre 1997 (pièce 1), le phénomène persistant et s'aggravant au fil des élections subséquentes le maintenant dans un statut de salarié protégé pendant toute la période considérée ; que malgré la spécificité du travail temporaire, la faible fréquence des missions confiées par l'employeur, alors que celles-ci pouvaient relever d'un degré de qualification (manutentionnaire) permettant de rencontrer facilement le besoin de l'entreprise utilisatrice alors que des missions correspondant à son exacte qualification ne lui étaient pas proposées, pose la question de la conduite et de la répartition du travail par la société MANPOWER FRANCE SAS à l'égard de l'appelant (lettre RAR de Vincent X... à MANPOWER le 11 mars 2002) ; que la discrimination ainsi supposée va clairement prendre corps à travers les éléments du dossier mettant en évidence la discordance entre les missions accomplies pendant une période de référence et celles confiées ultérieurement (pièce 68) et la concomitance presque systématique des missions confiées avec les phases (connues de l'employeur) d'activité syndicale statutaire du salarié ou de formation professionnelle, rendant impossible l'accomplissement simultané des rares missions confiées ; qu'à l'appui de sa démonstration, Vincent X... produit au surplus aux débats des courriers de l'employeur dont il résulte que ce dernier imputait au salarié le refus de la mission (pièces 77 et 79) alors qu'elle prenait place objectivement au même moment que des obligations liées à son statut de salarié protégé ; qu'au vu des articles visés plus haut et de l'analyse qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements ainsi que l'usage par Vincent X... de son droit d'alerte, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que Vincent X... sollicite au stade de cet appel, que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination syndicale, dont l'existence vient d'être confirmée, soit portée, à titre principal à la somme de 488.528 € ou encore, à titre subsidiaire, à celle de 312.465 € ; que ces montants sont réclamés à titre de dommages et intérêts et procèdent d'un calcul construit sur des éléments relatifs à la rémunération qui aurait dû, par hypothèse, lui être versée par la société MANPOWER FRANCE SAS depuis son embauche si aucune discrimination n'avait eu lieu, le tout sous l'empire d'une prescription non pas afférente à des salaires mais de nature trentenaire ; que ce faisant, la cour constate que Vincent X... entend éluder les règles applicables à une réclamation portant sur des salaires éludés selon lui par la société MANPOWER en la plaçant sur le fondement de la discrimination syndicale dont il a été victime ; qu'en effet, outre le fait que le préjudice causé ne saurait résulter que de la discrimination syndicale constatée et qu'il relève de l'appréciation souveraine du juge, l'emploi occupé par Vincent X... doit être considéré comme s'inscrivant en continuité au sein d'une entreprise de travail temporaire dont l'activité est, selon la loi et par essence, de caractère intermittent excluant ici que la cour puisse satisfaire une demande indemnitaire référencée sur une perte de salaire globalisée et alignée sur un taux arbitraire du SMIC alors que les missions et leur fréquence dépendent nécessairement de la demande des entreprises utilisatrices avec des variables tenant à la qualification attachée à chaque mission de l'emploi temporaire ; qu'en conséquence, il est décidé que le premier juge a fait une juste appréciation de l'étendue du préjudice subi par le salarié discriminé en ce qu'il lui a alloué la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; que la demande relative à la publication de la présente décision aux frais de la société MANPOWER FRANCE SAS est rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris ; que la cour observe que les appels interjetés tant pas Vincent X... que par la société MANPOWER FRANCE SAS ont exclu les intervenants de première instance, à savoir l'Union Départementale des Syndicats CGT du Doubs et du Syndicat CGT de la société MANPOWER FRANCE SAS qui ne sont pas partie devant la cour laquelle n'est donc pas saisie de leurs demandes et ne statuera pas sur celles-ci. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que Monsieur Vincent X... a été engagé à dater du mois de mars 1996 par la SAS MANPOWER France ; qu'il a reçu des missions à exécuter à partir de cette date pour un total de heures sur 18 mois ; qu'il a été élu à divers mandats syndicaux depuis le mois de septembre 1997 et ce sans interruption depuis cette date, étant réélu à divers postes à chaque nouvelle consultation électorale ; qu'il estime ne pas s'être vu offert le nombre de missions qu'il aurait dû avoir selon les termes de l'accord du 27 octobre 1998 relatif à la représentation du personnel des entreprises du travail temporaire ; que Monsieur Vincent X... de ce fait estime que son entreprise n'a pas respecté les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du Travail ainsi que l'article L. 1132-1 du Code du Travail, ces articles interdisant des pratiques discriminatoires du fait de l'appartenance syndicale en matière de licenciement, rémunération, affectation, gratification, classification et promotion ; que Monsieur Vincent X... a évalué son dommage subi à la somme de 375.461,00 euros en retenant les motifs suivants : - manque d'heures de mission et sur une base horaire insuffisante - droits à la retraite diminués - dommages pour pertes de revenus - dommages pour non évolution de carrière ; qu'à titre subsidiaire, il évalue ses dommages à la somme de 263.191,00 euros ; qu'à l'appui de ses demandes et pour les justifier Monsieur Vincent X... fait état, sur la base du livre d'entrées et sorties du personnel, du nombre de missions dont son entreprise a été chargée ; qu'il fait aussi un calcul sur le nombre d'heures de travail auxquelles il aurait pu prétendre ; que la base horaire de son salaire aurait dû être réévaluée en fonction de ses qualifications acquises au cours de ces années ; qu'il fait une estimation des préjudices qu'il aurait subis, pour sa future retraite, son manque de revenus et le manque d'évolution de sa carrière ; que cependant, son employeur fait état de la non disponibilité fréquente de Monsieur Vincent X... du fait de ses mandats syndicaux ; que Monsieur Vincent X... indique des heures qui ne correspondent pas aux possibilités ; que la SAS MANPOWER FRANCE ne peut fournir des missions que dans la mesure des demandes des clients et sur le tarif horaire des postes proposés ; que Monsieur Vincent X... présente des demandes remontant sur 10 ans et que pour partie elles se réclament de salaires non perçus alors qu'une prescription quinquennale en cette matière se justifie ; que Monsieur Vincent X... n'apporte pas d'éclaircissements sur les autres revenus qu'il aurait pu percevoir par ailleurs, ni des recherches qu'il aurait pu effectuer auprès d'autres entreprises ; que l'appréciation de certains préjudices de Monsieur Vincent X... est basée sur des critères difficiles à évaluer ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction d'après les pièces présentées ; que le Conseil estime qu'il apparaît que Monsieur Vincent X... a subi une discrimination quant à l'attribution de missions mais que ses demandes de dommages reposent sur des bases insuffisamment justifiées ou sans justification ; que son appréciation personnelle ramènera la demande de Monsieur Vincent X... à plus juste proportion, la confusion de ses calculs ne pouvant être retenue et déboutera la SAS MANPOWER FRANCE de sa demande reconventionnelle. ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le dommage n'avait pas eu lieu ; que pour limiter le montant de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination syndicale, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que ce dernier « sollicitait au stade de cet appel que l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de la discrimination syndicale, dont l'existence venait d'être confirmée, soit portée à titre principal à la somme de 488.528 ¿ ou, à titre subsidiaire, à celle de 312.465 € ; que ces montants étaient réclamés à titre de dommages et intérêts et procédaient d'un calcul construit sur des éléments relatifs à la rémunération qui aurait dû, par hypothèse, lui être versée par la société MANPOWER FRANCE SAS depuis son embauche si aucune discrimination n'avait eu lieu, le tout sous l'empire d'une prescription non pas afférente à des salaires mais de nature trentenaire ; que, ce faisant, le salarié aurait entendu éluder les règles applicables à une réclamation portant sur des salaires éludés selon lui par la société MANPOWER en la plaçant sur le fondement de la discrimination syndicale dont il avait été victime » ; que la cour d'appel a encore énoncé, par motifs supposés adoptés, que « le salarié avait présenté des demandes remontant sur dix ans et que, pour partie, elles se réclamaient de salaires non perçus alors qu'une prescription quinquennale en cette matière se justifiait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination syndicale, ensemble l'article L. 2141-8 du code du travail. ALORS, aussi, QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il en résulte que si les juges du fond sont souverains pour constater l'existence d'un préjudice et en déterminer l'étendue, ils doivent pour le moins préciser les éléments qui servent à l'évaluer et s'expliquer sur la méthode d'évaluation qu'ils appliquent de manière à mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, saisie de conclusions précises et détaillées, en se bornant, pour fixer le montant du préjudice subi en raison des faits de discrimination syndicale, à énoncer que le premier juge a fait une juste appréciation de l'étendue du préjudice subi par le salarié discriminé en ce qu'il lui a alloué la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, motifs qui ne permettent pas de s'assurer que les juges d'appel ont alloué à la victime des dommages et intérêts couvrant la totalité de son préjudice, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du principe susvisé ALORS surtout QUE Monsieur X... se prévalait de l'accord national du 27 octobre 1988 définissant l'activité de référence des salariés investis de mandats, et faisait valoir que l'employeur était au moins tenu de lui assurer cette activité ; qu'il en déduisait que la réparation ne pouvait être inférieure aux sommes qu'il auraient perçues si cet accord avait été respecté ; qu'en ne se prononçant que de manière globale, sans vérifier le montant des sommes ainsi perdues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord. ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner les nouveaux éléments de preuve versés par les parties aux débats en cause d'appel au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le salarié avait présenté des éléments démontrant le montant du préjudice subi à raison des faits de discrimination syndicale survenus postérieurement au 4 février 2009, date du jugement prononcé par le juge prud'homal ; qu'aussi, en se contentant d'adopter la motivation des premiers juges relative à l'étendue du préjudice subi sans s'expliquer sur les éléments mis en avant par le salarié afin de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-22 | Jurisprudence Berlioz