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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 20/02049

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/02049

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/02049 N° Portalis 352J-W-B7E-CRX2M N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [P] [E] [Adresse 9] [Localité 11] Madame [M] [Y] épouse [E] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [I] [E] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 19] représentés par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0178 DEFENDERESSES S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PELLEPORT-ORFILA [Adresse 24] [Localité 15] représentée par Maître Gérard FASSINA de la SELAS SELAS GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0587 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PROGEREP et EPDP [Adresse 10] [Localité 28] S.A.R.L. PROGEREP [Adresse 25] [Localité 26] représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE [Adresse 8] [Localité 30] représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0454 Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de TCP et de la société FERNANDES. [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232 Compagnie d’assurance QBE, succursale de QBE INSURANCE EUROPE Ltd. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 29] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133 SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement S.A. AVIVA ASSURANCE ès qualité d’assureur DO [Adresse 5] [Localité 27] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L290 S.A.S. FERNANDES [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0966 S.A.R.L. SLG PAYSAGE [Adresse 12] [Localité 31] S.A.R.L. LLTR ARCHITECTES, représentée par Monsieur [U] [T]. [Adresse 4] [Localité 18] Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur RCP de la société LLTR et en qualité d’assureur de la société SLG PAYSAGE. [Adresse 6] [Localité 17] représentées par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 S.A.R.L. FLORIADE [Adresse 13] [Localité 22] défaillant S.A.S. EPDP [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 20] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 07 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame KOURAR Malika, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI PELLEPORT-ORFILA a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé “LA MANUTENTION”comprenant 52 logements, un local d’activités et un parking sur deux niveaux de sous-sol au [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 34]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : la société LLTR ARCHITECTES, en qualité d’architecte, assurée auprès de la société MAF;la société PROGEPER, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;la société TCP, au titre du lot plomberie, chauffage et VMC, assurée auprès de la société SMABTP;la société EPDP, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;la société FERNANDES, au titre du lot ravalement, assurée auprès de la société SMABTP;la société FLORIADE, au titre du lot espaces verts, assurée auprès de la société MAF;la société SLG PAYSAGE, en qualité de paysagiste, assurée auprès de la société MAF. Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES. Suivant un acte notarié en date du 28 novembre 2017, Monsieur [P] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] ont acquis auprès de la SCI PELLEPORT-ORFILA le lot de copropriété n°2 situé dans le bâtiment A de cet ensemble immobilier, comprenant : “au rez-de-chaussée, porte à gauche en entrant dans le hall A, un studio alcôve référence A02 composé d’une pièce avec entrée et cuisine ouverte,une alcôve, une salle d’eau avec WC ; le droit de jouissance exclusive sur une terrasse et un jardin.” La livraison est intervenue le 18 février 2019, avec réserves. Par acte d’huissier de justice délivré le 17 février 2020, Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E] ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI PELLEPORT-ORFILA aux fins de la voir condamner à les indemniser des différents préjudices qu’ils indiquaient avoir subis en raison de retard de livraison, désordres et non-conformités, plus particulièrement : “la somme de 1.300 € en réparation du préjudice lié au retard de livraison ;la somme de 15.000 € en réparation du préjudice lié à la non-conformité de la hauteur sous plafond ; la somme de 2.652 € en réparation du préjudice lié à la non-conformité du jardin privatif et correspondant au prix des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif ;la somme de 10.000 € en réparation des troubles de jouissance subis; la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.” Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02049. Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 juin, le 3, le 7, le 8, et le 20 juillet 2020, la SCI PELLEPORT-ORFILA a assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société PROGEPER;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEPER et de la société EPDP;la société LLTR ARCHITECTES;la société MAF, en qualité d’assureur de la société SLG PAYSAGE;la société TCP;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCP et de la société FERNANDES;la société EPDP;la société FERNANDES;la société FLORIDADE;la société SLG PAYSAGE;et la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/02049. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/12152. Lors de l’audience de mise en état du 12 avril 2021, les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 20/02049. La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FLORIADE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, a soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [E] et de la SCI PELLEPORT-ORFILA. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FLORIADE, a demandé au juge de la mise en état de : “/SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [E] DECLARER irrecevables les demandes des consorts [E] concernant la non-conformité du jardin dès lors qu’il s’agit d’une partie commune ; DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la SCI PELLEPORT ORFILA est sans objet ; SUR LES DEMANDES DE LA SCI DECLARER irrecevables les demandes de la SCI PELLEPORT ORFILA s’agissant d’une non-conformité apparente qui a été réceptionnée sans réserve ; DEBOUTER la SCI PELLEPORT ORFILA de son appel en garantie ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER in solidum la SCI PELLEPORT ORFILA et toute partie succombante : à verser une somme de 3.000 € à la compagnie QBE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO Avocat associé de la SCP RAFFIN et Associés, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.” En substance, la société QBE EUROPE soutient que les demandes des consorts [E] sont irrecevables au motif que : la notice de vente qualifie de “parties communes” les espaces verts extérieurs et l’acte de vente stipule un “droit de jouissance exclusif d’une terrasse et d’un jardin”, de telle sorte que le jardin constitue une partie commune avec un droit de jouissance exclusif au bénéfice des consorts [E] ;que dès lors, seul le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour demander la réparation de la non-conformité alléguée, un copropriétaire ne pouvant pas agir en paiement des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l’immeuble;qu’en conséquence, les consorts [E] n’ont pas la qualité à agir pour demander la condamnation des défendeurs à leur verser le prix des travaux d’aménagement du jardin litigieux au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. La société QBE EUROPE soutient également que les demandes de la SCI PELLEFORT-ORFILA aux fins d’appel en garantie sont irrecevables au motif que : la réception sans réserve en présence de vices ou de non conformités contractuelles apparentes produit un effet de purge, exonérant les constructeurs ;et qu’en l’espèce, le lot n °22 espaces verts a été réceptionné le 12 juin 2019 sans réserve concernant une éventuelle non-conformité du lot A02, de telle sorte que le grief est purgé. Monsieur [P] [E], Madame [M] [Y] , épouse [X], et Monsieur [I] [E], dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de : “DIRE ET JUGER Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E] recevables en leurs demandes ; DEBOUTER la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E];DEBOUTER la société QBE EUROPE SA/NV de toutes ses demandes ;CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER à payer aux entiers dépens.” Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [E], Madame [M] [Y] , épouse [X], et Monsieur [I] [E] indiquent que l’énumération des parties communes dans le règlement de copropriété ne comporte pas le jardin, lequel constitue une partie privative. Ils prétendent avoir, en tout état de cause, la qualité et l’intérêt à agir pour se plaindre de la non-conformité aux documents contractuels du jardin dont ils ont acquis le droit à jouissance exclusive, au motif que le copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune dispose d’un droit propre pour exercer une action en réparation du trouble de jouissance sur ce lot. La SCI PELLEPORT ORFILA, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de : “RECEVOIR la SCI PELLEPORT ORFILA en ses demandes ; Et l’y déclarant bien fondée : DECLARER irrecevable l’action formée par les Consorts [E] ; REJETER la demande de la Société QBE EUROPE SA/NV à l’égard de la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA ; CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs à payer à la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.” En substance, la SCI PELLEPORT ORFILA soutient que l’action des consorts [E] est irrecevable en ce qu’elle porte sur des droits afférents à l’immeuble en copropriété dont la qualité à agir est spécialement attribuée au syndicat de copropriété. A cet égard, elle indique plus particulièrement conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que seul le syndicat de copropriété et les copropriétaires sous certaines conditions, ont qualité pour exercer une action relevant de la sauvegarde de droits afférents à l’immeuble. La SCI PELLEPORT ORFILA indique également que le défaut de contestation de la qualité des consorts [E], dans leurs précédentes contestations, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité de l’action des consorts [E]. Concernant la recevabilité de son appel en garantie, la SCI PELLEPORT-ORFILA soutient qu’il s’agit d’une question de fond qui nécessite d’apprécier les effets de la réception des travaux, ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages ouvrage, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de : “DECLARER irrecevables les demandes des consorts [E] concernant la non-conformité du jardin s’agissant d’une partie commune.RESERVER les dépens.” Au soutien de sa prétention, la société ABEILLE IARD & SANTE indique s’associer à l’argumentation développée par la société QBE EUROPE concernant l’irrecevabilité des demandes des consorts [E] liées au prix des travaux d’aménagement du jardin au motif qu’il s’agit d’une partie commune. La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCP et de la société FERNANDES, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de : “Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [E] concernant la non-conformité du jardin dès lors qu’il s’agit d’une partie commune, Par conséquent, Juger l’appel en garantie formée par la SCI PELLEPORT-ORFILIA sans objet, Par ailleurs, Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés TCP et FERNANDES, s’en rapporte à la justice sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SCI PELLEPORT-ORFILA concernant la conformité du jardin, Réserver les dépens de l’instance.” En substance, la société SMABTP indique que : conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ;conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble;dès lors, un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par une atteinte à une partie commune ;par conséquent, les consorts [E] n’ont pas qualité à agir pour demander la condamnation des défendeurs à leur verser le prix des travaux d’aménagement du jardin litigieux au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile. La société PROGEREP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDR, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de : “Déclarer les époux [E] irrecevables en leur demande portant sur la conformité du jardin s’agissant d’une partie commune relevant de la seule compétence de la copropriété, Donner acte aux concluantes de leur rapport à LA justice sur la question de la recevabilité de l’appel en garantie de la SCI PELLEPORT ORFILA concernant la conformité du jardin, Condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD et à la société PROGEREP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.” A l’appui de leur demande, la société PROGEREP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDR, soutiennent que les demandes des époux [E] sont irrecevables au motif que : la demande concernant le jardin porte sur une partie commune ;les époux [E] n’étant pas propriétaires du jardin, ils ne peuvent pas agir à l’encontre du vendeur pour exiger des prestations qui portent exclusivement sur des parties relevant de la propriété collective ;seul le syndicat des copropropriétaires pourrait agir pour obtenir l’exécution des prestations concernant les parties communes dont il a seul la gestion pour le compte de la collectivité. La société PROGEREP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDR? indiquent s’en rapporter à la justice concernant la question de l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SCI PELLEPORT-ORFILA au motif que l’appréciation du caractère connu et apparent de la présence de graviers à la place d’une pélouse nécessite d’apprécier le bien-fondé de l’appel en garantie de la SCI PELLEPORT ORFILA, ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. La société MAF, en qualité d’assureur de la société SLG PAYSAGE, la société EPDP et la société FLORIADE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [E] liées à la non-conformité du jardin privatif Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Aux termes de l’article 15 de cette même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Aux termes d’une jurisprudence constante, un copropriétaire ne peut pas agir en paiement des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l’immeuble: “il résulte de la combinaison des articles 14, al. 4 et 15, al. 1er de la loi du 10 juillet 1965 que, si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux” (Cass. Civ. 3eme, 8 juin 2023, n°21-15.692). En l’espèce, il ressort des pièces et des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] ont acquis la propriété du lot n°2 du bâtiment A de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] (75020), comprenant un studio alcôve référence A02 composé de: “une pièce avec entrée et cuisine ouverte, une alcôve, une salle d’eau avec WC,le droit à la jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin”.Force est de constater que le jardin constitue une partie commune de la copropriété, dont Monsieur [P] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] ont la jouissance exclusive. La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FLORIADE, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] concernant la non-conformité du jardin. Aux termes de leur assignation, Monsieur [P] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] ont formulé deux demandes distinctes concernant la non-conformité du jardin. En effet, les consorts [E] ont sollicité, notamment, la condamnation de la SCI PELLEPORT-ORFILA au paiement de : “la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance”;“la somme de 2.652 euros en réparation du préjudice lié à la non-conformité du jardin privatif et correspondant au prix des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif.” Concernant les demandes des consorts [E] relatives au paiement du coût des travaux de reprise du jardin, partie commune de l’ensemble immobilier, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E] tendant au paiement de la somme de 2.652 euros au titre du coût des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif. Par conséquent, l’appel en garantie effectué par la SCI [E] à l’encontre de la société PROGEREP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDP, la société LLTR ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SLG PAYSAGE, la société TCP, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCP et de la société FERNANDES, la société EPDP, la société FERNANDES, la société FLORIADE, la société SLG PAYSAGE, et la société AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, concernant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du jardin, est sans objet. En revanche, les consorts [E] ont qualité à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils indiquent avoir subis du fait, notamment, de la non-conformité affectant le jardin. En conséquence, la demande de Madame [M] [E] et Messieurs [P] et [I] [E] tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance sera déclarée recevable. 2.Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie effectué par la SCI PELLEPORT ORFILA Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes des articles 763 et suivants, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. En l'espèce, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société FLORIADE, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SCI PELLEPORT-ORFILA au motif que le lot n °22 espaces verts a été réceptionné le 12 juin 2019 sans réserves, de telle sorte que le grief est purgé et que la SCI PELLEPORT-ORFILA n’est pas fondée à exercer son recours à l’encontre des constructeurs. La détermination du bien-fondé de l’appel en garantie formé par la SCI PELLEPORT-ORFILA, et plus particulièrement du caractère caché ou apparent des désordres invoqués par les consorts [E] lors de la réception est cependant une question de fond qui relève de la seule compétence des juges du fond. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société QBE EUROPE tendant à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SCI PELLEPORT-ORFILA. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la demande de Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et de Monsieur [I] [E] tendant au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des troubles de jouissance; Déclarons irrecevable la demande de Madame [M] [E], Monsieur [P] [E] et de Monsieur [I] [E] tendant au paiement de la somme de 2.652 € en réparation du préjudice lié à la non-conformité du jardin privatif et correspondant au prix des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif; Déclarons sans objet l’appel en garantie effectué par la SCI PELLEPORT-ORFILA en ce qui concerne la demande tendant au paiement de la somme de 2.652 € en réparation du préjudice lié à la non-conformité du jardin privatif et correspondant au prix des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif; Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SCI PELLFORT-ORFILA ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2024, à 13h40 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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