Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/425
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 123
Arrêt du 12 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 425
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2013 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 13209)
Saisine de la cour : 25 Novembre 2013
APPELANTE
Mme Adeline X... née le 17 Octobre 1959 à PARIS (XIV)
demeurant...- ...-98860 KONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 947 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Pascal Jean Roger Y... né le 25 Octobre 1961 à PARIS (XIV)
demeurant...-69003 LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1383 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Virginie BENECH, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 novembre 2013 no 13/ 209.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 novembre 2013 par Maître Pelletier, agissant au titre de l'aide judiciaire au nom de Mme Adeline X....
Les parties ayant été appelées à l'audience du 19 mai 2014, à laquelle leurs conseils ont comparu, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que :
" Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation " ;
Attendu que Maître Pelletier expose que l'arrêt du 4 novembre 2013 comporte, dans son dispositif, une erreur matérielle en ce qu'il mentionne Me Chatain comme étant intervenue au titre de l'aide judiciaire pour Mme X..., alors qu'il aurait dû mentionner Me Pelletier ;
Attendu que Maître Pelletier verse ainsi aux débats la décision par laquelle Mme X... a bénéficié de l'aide judiciaire no 2013/ 000947 en date du 4 octobre 2013, prévoyant son assistance ;
Attendu que la requête est recevable et bien fondée et qu'il convient, en conséquence, d'y faire droit ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt de ce siège en date 4 novembre 2013 no13/ 209 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Déclare Mme Adeline X..., représentée par son conseil Me Thérèse Pelletier, recevable et bien fondée en sa requête tendant à rectifier un erreur matérielle ;
Rectifie la page no6 de l'arrêt précité et dit que la disposition prévue :
" Fixe à cinq (5) les unités de valeur revenant à Me Chatain et à Me Benech, avocats intervenant au titre de l'aide judiciaire "
doit être remplacée par :
" Fixe à cinq (5) les unités de valeur revenant à Me Pelletier et à Me Benech, avocats intervenant au titre de l'aide judiciaire "
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle soit notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens relatifs à la présente requête à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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