Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. RESIDENCE [16] c/ Syndic. de copro. [19], [Z] [G], Syndic. de copro. [18], [L] [T]
MINUTE N° 24 /
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02366 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NRL3
Grosse délivrée à
Me Philippe DEPRET
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le 12/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16], - [Adresse 2] à [Localité 21], pris en la personne de son syndic M. [P] [I] - ACQUARONE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19], [Adresse 2], pris en la personne de son syndic Mme [V] [F] née [S],
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 21]
défaillant
Syndicat des copropriétaires[18] [Adresse 2] à [Localité 21], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MARI sarl
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], sis [Adresse 2] à [Localité 21], est propriétaire d’un terrain cadastré section BL n°[Cadastre 9], sur lequel les terrains voisins disposent d’une servitude de passage, partagée entre plusieurs d’entre eux.
M.[L] [T] est propriétaire des parcelles section G n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] (BL n°[Cadastre 15]).
Mme [Z] [G] est propriétaire de la parcelle BL n°[Cadastre 5].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 8].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] est propriétaire de la parcelle section BL n°[Cadastre 14].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] à [Localité 21], ainsi que la copropriété [19], Monsieur [T] et Madame [G], bénéficient d’une servitude de passage pour emprunter la route qui se trouve sur le fonds de la copropriété [16].
L’acte de servitude est rappelé dans le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires [18] (5ème page, article IV).
Cette servitude de passage résulte d’un acte notarié en date du 13 mai 1925.
Les ouvrages (murs) de soutènement des terres de la copropriété [16], terres sur laquelle se trouve l’assiette de la route, se sont dégradés.
La copropriété [19] s’est plaint de cette situation menaçant son droit de passage et a assigné la copropriété [16] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE le 12 août 2009.
La copropriété [16] a appelé dans cette instance la copropriété [18] en soutenant que c’est elle qui devrait réaliser les travaux au motif qu’elle serait bénéficiaire de la servitude de passage.
Suivant ordonnance de référé du 27 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] a été condamné sous astreinte à effectuer dans les deux mois du prononcé de la décision les travaux de confortement du mur pour mettre un terme aux dommages imminents qu’il constitue et pour permettre l’utilisation sans danger de la voie d’accès.
Par assignation du 9 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] a fait assigner devant le tribunal de céans M.[L] [T], Mme [Z] [G], le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] afin de voir principalement fixer la répartition des charges d’entretien courant entre ces différents propriétaires sur la servitude de passage dont ils bénéficient.
Par ordonnance en date du 17 mars 2018, le Juge de la mise en état a fait droit à la demande de la copropriété [16] et a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert avec mission de :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous les titres de propriété et toutes pièces relatives au présent litige,
- prendre connaissance des précédents documents techniques élaborés dans le cadre du litige opposant les parties, et notamment du plan topographique partiel du 24 mars 2010 de la SARL PENSA GEOTOPO et du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 26juin 2009,
- dresser les limites de la servitude litigieuse, en déterminer la surface exacte et préciser les bénéficiaires de cette servitude,
- déterminer pour chaque propriété bénéficiant de la servitude dc passage, l'étendue de l'usage qui est fait de la voie et délimiter précisément les portions utilisées,
- établir un projet de répartition des charges d'entretien de la voie constituant l‘assiette de ladite servitude, fixant la quote-part afférente à chaque copropriété,
- préciser ce que pourrait être ce projet de répartition si la copropriété RESIDENCE [16] mettait à exécution son projet d'abandonner une partie de sa propriété sur ce passage,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
L’affaire a été radiée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W].
La copropriété [16], par acte reçu le 18 mai 2018 par Maître [U] notaire à [Localité 21], a fait abandon d’une parcelle de terre constitutive d’une voie de desserte figurant au cadastre section BL n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 04 a 59 ca, suite à la division cadastrale de la parcelle cadastrée BL[Cadastre 9], selon document d’arpentage réalisé par Monsieur [M] [E] , géomètre expert à [Localité 24] en date du 14 novembre 2017, sous le n° 2560 F.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 14 Décembre 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16], demande au tribunal de :
Vu les articles 696 et suivants du Code civil,
Vu les termes de l'acte authentique en date du 25 mai 1925,
Vu les termes des actes dc vente subséquents,
Vu le rapport d’expertise du 14 décembre 2019,
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
RECEVOIR le SDC [16] en ses conclusions et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
Et en conséquence,
CONDAMNER le SDC [18], le SDC [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] à régler les charges courantes d'entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [W], expert judiciaire a savoir :
-Pour la partie A : 5681/ 10000 à L’[16], 2300/10000 pour [18], 147/ 10000 pour [T], 1870/ 10000 pour [19], et 2/10000 pour [G]
-Pour la partie B : 5328/10000 pour [18], 341/10000 pour [T] et 4331/10000 pour [19]
-Pour la partie C : 10000/10000 pour [18]
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [18] à rembourser au syndicat des copropriétaires L’[16] la somme de 21 000 euros au titre de sa quote-part des dépenses afférentes aux travaux de portail et de collecteur d’eaux usées ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [18], et Monsieur [T] à rembourser au syndicat des copropriétaires L’[16] les travaux de confortement de 24 271,33 euros au titre de leur quote-part ;
-Pour la partie A : 5681/10000 à L’[16], 2300/10000 pour [18], 147/10000 pour [T], 1870/ 10000 pour [19], et 2/10000 pour [G]
-Pour la partie B : 5328/10000 pour [18], 341/10000 pour [T] et 4331/10000 pour [19]
-Pour la partie C : 10000/10000 pour [18]
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le SDC [18], le SDC [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER1e SDC [18], le SDC [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
DIRE qu'il n‘ y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] demande au tribunal de :
DÉCLARER la copropriété [19] recevable et bien fondée en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions,
Vu l’Arrêt du 28 mars 2011 et le jugement du Tribunal d’Instance de MENTON du 2 février 2010 qui ont jugé que la limite séparative des fonds à MENTON de la copropriété [19] parcelle, cadastrée section BL n°[Cadastre 14], et de la copropriété RESIDENCE [16] cadastrée section BL notamment n° [Cadastre 9], devra être déterminée par la ligne A’ABCDE du plan annexe I du rapport déposé par Monsieur [Y] le 29 juin 2009, constituée notamment par le pied du mur de soutènement et son prolongement (CDE) conforme au plan de 1962 et au plan cadastral,
Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de NICE du 27 avril 2010, qui condamne la copropriété RESIDENCE [16] à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement,
Sur l’abandon
Vu l’article 699 du Code Civil,
Vu les articles 28 1° et 4°, et 30-5 du Décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière,
Vu notamment la demande de la copropriété [18], publiée au SPF [Localité 22] 1 le 4 avril 2022 volume 2022 P n° 8559,
Vu la publication des présentes conclusions,
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] de ses fins de non-recevoir,
PRONONCER l’annulation de l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société CABINET [I]& ACQUARONE en l’étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 21] en date du 18 Mai 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 le 14juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l’objet d’une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344,
Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé qu’aux termes d’un document d’arpentage dressé le 14 Novembre 2017 par Monsieur [M] [E], géomètre expert à [Localité 24], la parcelle constitutive de la voie de desserte objet de l’abandon figure sous les références suivantes : section BL numéro [Cadastre 13] lieudit [Adresse 2] à [Localité 21] (ALPES –MARITIMES), pour une contenance de 04 a 59ca,
À défaut, STATUER ce que de droit sur les demandes de la copropriété RESIDENCE [16], en ce qui concerne l’abandon d’une partie de l’assiette de la servitude, et les travaux concernant le mur de soutènement,
DIRE ET JUGER toutefois que la copropriété RESIDENCE [16] reste tenue au minimum in solidum pour les frais d’entretien du mur de soutènement litigieux,
DIRE ET JUGER toutefois que s’il est fait droit, même partiellement, à cette demande, les nouveaux propriétaires indivis devront devront supporter les conséquences, notamment, de l’entretien du mur de soutènement, et remédier à l’empiètement allégué.
Sur le rapport d’expertise
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la copropriété [19] pour la partie B de la servitude,
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] de sa demande à l’encontre de la copropriété [19] pour la participation à l’entretien de la partie A, et limiter cette part, comme l’a retenu l’expert judiciaire dans son rapport définitif, à 3000/100 000,
PRÉCISER que pour la participation à l’entretien de la partie A, la copropriété RESIDENCE [16] doit supporter seule,les quotes-parts qui devraient être attachées aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], et éventuellement 31a si elle est distincte, tant que la mise en cause des propriétaires de ces fonds n’est pas régularisée.
Sur les autres demandes de la copropriété RESIDENCE [16]
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] qui ne rapporte aucune preuve d’avoir interrogé préalablement notamment la copropriété [19] pour la réalisation de travaux pour l’entretien de la servitude, ni de s’être heurtée à un refus de sa part,
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] qui n'articule aucun fondement juridique qui justifierait que les riverains ont une obligation distincte de ce qui est prévu dans la servitude,
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] de sa demande de 24.271,33 € pour des frais de confortement dont on ignore si cette demande est dirigée, ou non, contre la copropriété [19], et quels en seraient les justificatifs.
En conséquence,
DÉBOUTER la copropriété RESIDENCE [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la copropriété RESIDENCE [16] à payer à la copropriété [19] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la copropriété RESIDENCE [16] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DEPRET, sous a due affirmation de droit.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de la copropriété RESIDENCE [16], à l’encontre de la copropriété [19] pour l’entretien de la partie A,
DÉBOUTER en toute hypothèse la copropriété RESIDENCE [16] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la copropriété [19].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, M. [L] [T] demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 699 et suivants du Code civil,
À titre principal,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions du SDC de l'IMMEUBLE RESIDENCE [16] à l'encontre de Monsieur [T],
PRONONCER l’annulation de l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société CABINET [I]& ACQUARONE en l’étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 21] en date du 18 MAI 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 le 14 juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l’objet d’une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344
À titre subsidiaire,
JUGER que la répartition des frais d'entretien de la servitude résultant du rapport de M.[W] ne peut valoir que pour les charges postérieures et strictement nécessaires à l'entretien de ladite servitude,
JUGER que la contribution aux frais d'entretien de la servitude à la charge de Monsieur [T] ne peut être que minime compte tenu de son usage limité à une habitation,
DÉBOUTER le SDC de l'IMMEUBLE RESIDENCE [16] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC de l'IMMEUBLE RESIDENCE [16] à une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, Avocat aux offres de droit,
JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] demande au tribunal de :
Vu les articles 699, 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Concernant l’acte d’abandon du 18 Mai 2018,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [16] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de publication.
À titre principal :
JUGER que le comportement fautif du SDC [16] le prive de la faculté d’abandon prévue à l’article 699 du Code Civil,
JUGER que l’acte d’abandon en date du 18 Mai 2018 ne respecte pas les conditions de l’article 699 du Code Civil et a été réalisé par le SDC [16] dans l’unique but d’échapper au coût de réparation du mur de soutènement,
En conséquence :
PRONONCER l'annulation de l'acte d'abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société CABINET [I]& ACQUARONE en l'étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 21] en date du 18 Mai 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 le 14 juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l'objet d'une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé qu'aux termes d'un document d'arpentage dressé le 14 Novembre 2017 par Monsieur [M] [E],géomètre expert à [Localité 24], la parcelle constitutive de de la voie de desserte objet de l'abandon figure sous les références suivantes : section BL numéro [Cadastre 13] lieudit [Adresse 2] à [Localité 21] (ALPES –MARITIMES), pour une contenance de 04 a 59 ca.
JUGER que le syndicat des copropriétaires [18] sera chargé de procéder à la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] aux frais du syndicat des copropriétaires [16],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires l’[16] à payer au Syndicat des copropriétaires [18] le montant des frais de publication au service de la publicité Foncière de [Localité 22] du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire,
JUGER que le mur de soutènement litigieux ne fait pas partie de l’assiette de la servitude, objet de l’acte d’abandon du 18 mai 2018.
Sur la répartition des charges d’entretien de la servitude
JUGER que la répartition des charges d’entretien de la servitude telle que résultant du rapport de Monsieur [W] ne vaut que pour les charges postérieures audit rapport et que ce rapport ne peut avoir d’effet rétroactif,
JUGER que les frais de réparation du mur de soutènement sont à la charge exclusive du SDC [16].
En conséquence,
DEBOUTER le SDC [16] de sa demande de paiement de la somme de 24.271,33 euros,
JUGER que le SDC [16] a engagé des frais à hauteur de la somme de 118.000 euros sans obtenir au préalable l’accord du SDC [18] et sans justifier de l’utilité ou de la nécessité desdits travaux,
JUGER que lesdits frais sont antérieurs au dépôt du rapport de Monsieur [W],
JUGER que les frais d’installation de portail à hauteur de la somme de 85 000 euros ne constituent pas une charge d’entretien de la servitude de passage.
En conséquence,
DEBOUTER le SDC [16] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 21 000 euros au titre de la quote-part incombant au SDC [18],
DEBOUTER LE SDC [16] de toutes ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER le SDC [16] à payer au SDC [18] la somme de 5.000 euros pour procédure manifestement abusive,
CONDAMNER le SDC [16] et en tant que de besoin in solidum avec toute autre partie succombante à payer au SDC [18] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ceux y compris les frais d’expertise, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 26 janvier 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie 4 mars 2024.
À cette date la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
Le demandeur soulève le défaut de publication des conclusions des défendeurs au service de la publicité foncière, ainsi que leurs défaut d’intérêt et de qualité à solliciter l’annulation de l’acte d’abandon du 18 mai 2018.
Le syndicat des propriétaires de l’immeuble [19], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] justifient de la publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière.
En tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [16] est mal fondé à soulever cette fin de non-recevoir dans la mesure où la demande d’annulation de l’acte d’abandon du 18 mai 2018 concerne un acte auquel les défendeurs ne sont pas parties et que d’autre part cet acte unilatéral n’est pas prévu par l’article 28 1°et 4° du décret du 4 janvier 1955. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Concernant le défaut d’intérêt et de qualité à agir des défendeurs, il ressort des éléments du litige que ceux-ci sont directement intéressés à ce que soit déterminé le véritable propriétaire du mur de soutènement et la charge de son entretien, et sont directement impactés par l’acte d’abandon dont s’agit.
Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’acte reçu par Me [U] notaire à [Localité 21] le 18 mai 2018 « Abandon de propriété à titre indicatif et unilatéral » :
l’article 699 du Code civil dispose :
« Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. »
L’acte d’abandon doit être notifié au propriétaire du fonds dominant et publié à la conservation des hypothèques.
La faculté d’abandon ne peut être invoquée pour échapper aux conséquences d'un comportement fautif. Ainsi, le fonds servant qui ne réalise pas les travaux qui lui incombaient malgré de nombreuses mises en demeure ne peut se prévaloir de l'article 699 du code civil pour échapper à ses obligations, peu importe la gravité de la faute.
L’abandon ne peut, en principe, porter que sur la totalité du fonds servant, sauf, évidemment, lorsque la servitude a pour assiette une partie seulement du fonds servant, auquel cas, l’abandon est nécessairement et uniquement sur la partie du fonds constituant l’assiette de la servitude, si tant est qu'une délimitation soit possible.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16], pour s’opposer aux moyens soulevés par les défendeurs à l’appui de leur demande d’annulation de l’acte d’abandon du 18 mai 2018,fait valoir que si le titre établissant la servitude de passage ne faisait pas clairement et entièrement peser la charge de son entretien sur le syndicat, on ne saurait lui reprocher de s’être abstenu de financer des travaux qui auraient pu ne pas lui incomber.
Il ajoute que les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 27 avril 2010 ont bien été réalisés et qu’il n’a donc commis aucune faute.
Il soutient que l’acte unilatéral par opposition à l’acte ou la convention bilatérale ou encore synallagmatique, qualifie un engagement dont celui qui le prend n’attend de quiconque aucune prestation corrélative.
Il considère enfin que s’il appartient à la copropriété [16] de soutenir ses terres, la portion de route se trouvant au droit de la copropriété [19] n’en fait plus partie du fait de l’abandon effectué par acte du 18 mai 2018, et que le sort du mur de soutènement suit nécessairement celui de la route qu’il soutient, que c’est le mur de soutènement litigieux qui sépare les deux parcelles ainsi que toute la partie de la voie objet de l’abandon qui n’est utilisée que par les copropriétaires de la CI [18] et par M.[T].
La copropriété [16] a fait voter une résolution d’assemblée générale le 8 février 2013 rédigée comme suit :
« L’assemblée générale décide d’user du droit d’abandon prévu aux dispositions 699 du code civil pour la partie de voie privée se trouvant entre les points B (entrée de la résidence [19]) et E du plan établi par Monsieur [Y] daté du 26 juin 2009, qui sera joint au procès verbal de la présente assemblée générale. Cet abandon sera fait au profit de Monsieur [T] (VILLA [16]) et de la copropriété [18] et portera tant sur la voie privée que sur le mur de soutènement »
Le comportement fautif du syndicat des copropriétaires de la résidence [16] constitue un obstacle à l’abandon qu’il a voulu réaliser dans le but de ne plus avoir à entretenir le mur de soutènement, ce qui est exprimé d’ailleurs à deux reprises dans l’acte d’abandon du 18 mai 2018 soit :
Page 5 :
« 2°) Qu’il éprouve les plus grandes difficultés à obtenir des bénéficiaires de ladite servitude une participation aux frais d’entretien, d’éclairage et de viabilisationune participation aux frais d’entretien, d’éclairage et de viabilisation.
3°) Que souhaitant s’affranchir de cette charge réelle positive consistant en lesdits frais d’entretien, d’éclairage et de viabilisation concernant la parcelle objet des présentes constituant partie de la servitude, il déclare user de son droit d’abandon pur et simple dans les termes de l’article 699 du Code Civil »
Page 6 :
« Afin de se décharger des charges de la servitude créée aux termes de l’acte de vente susvisé reçu par Maître [X] [B] , notaire à [Localité 22] et Maître [N] [A] [H] notaire à [Localité 21] ( Alpes Maritimes) en date du 13 Mai 1925 …. (…)
Le REQUERANT abandonne purement et simplement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Civil, la parcelle de terrain ci-après désignée… »
Par ailleurs l’acte d’abandon ne pouvait porter que sur la totalité de la parcelle constituant l’assiette de la copropriété [16] en vertu de l’acte de création de la servitude du 25 Mai 1925 et donc sur l’intégralité de la parcelle cadastrée BL [Cadastre 9], devenue pour les besoins de l’abandon les parcelles BL [Cadastre 12] et BL .
La voie d’accès est située en tête du mur de soutènement mais le mur de soutènement a été créé pour soutenir les terres de la copropriété [16] et pas seulement la voie d’accès.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] a dû faire un document d’arpentage afin de procéder à un détachement parcellaire pour abandon de la partie de terrain supportant la servitude de passage (et le mur de soutènement)
Enfin l’acte d’abandon ne précise pas que l’abandon est fait au profit des fonds dominants, comme l’exige l’article 699 du code civil., l’acte indiquant en page 4 «- que l’acte d’abandon étant unilatéral et indicatif, il n’y a pas lieu de viser le bénéficiaire de l’abandon. »
Ainsi , les références cadastrales des fonds dominants au profit desquels la parcelle BL [Cadastre 13] est abandonnée ne sont pas mentionnées dans l’acte.
En conséquence, les conditions de l’article 699 du Code Civil ne sont pas réunies.
Il convient de prononcer l’annulation de l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société CABINET [I]& ACQUARONE en l’étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 21] en date du 18 Mai 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 le 14 juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l’objet d’une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16]
L’expert [W] conclut ( conclusions et réponses aux questions de la mission pages 9 et 10):
« Nous avons rencontré les parties après régulières convocations, à la réunion contradictoire du 15 février 2018 ; tout le linéaire de la voie a été parcouru…
Les explications ont été données par les parties lors de la réunion ; chaque avocat nous a ensuite transmis ses remarques et pièces, ici rapportées en supra…
Sous réserve de la détermination contradictoire des limites entre les fonds, les emprises des servitudes sont figurées, avec leurs surfaces au plan annexe 18.
Ce plan fixe également les bénéficiaires des servitudes de passage, avec leurs superficies…
Les portions de voie utilisées par chacun des bénéficiaires, figurent au plan annexe 18. La servitude est une servitude de passage de surface et de tréfonds…
Le projet de répartition, proposé en supra, donne :
- Pour la partie A : 5681/10000 à L'[16], 2300/10000 pour [18], 147/10000 pour [T], 1870/1 0000 pour [19], et 2/10000 pour [G]
- Pour la partie B : 5328/10000 pour [18], 341/10000 pour [T] et 4331/1 0000 pour [19]
-Pour la partie C : 10000/10000 pour [18] »
Si la copropriété L’[16] abandonnait la propriété des parties B et C des servitudes, il n’y aurait aucune modification de répartition des charges ; en effet, sur ces parties B et C que n’emprunte pas la copropriété [16], la proposition de répartition de l’entretien est nulle pour cette copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] explique que l’escalier dont le point de départ et sur la route de la copropriété [16] ne dessert pas que la parcelle n°[Cadastre 6] mais également trois bâtiments dont notamment la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] qui correspond à la copropriété [20], qu’il ne s’agit donc pas de la parcelle [G] comme l’a noté sur son plan l’expert [W].
Il indique qu’ainsi Mme [G] n’est pas la seule propriétaire de la parcelle [Adresse 7], alors qu’un relevé de propriété pour la parcelle [Cadastre 6] mentionne deux appartements et surtout plusieurs propriétaires qui ne sont pas parties dans la procédure.
Il ajoute qu’en page 10 de son rapport, dans sa réponse au dire soulignant « une erreur de votre pré rapport puisque la partie B, n’est pas une partie utilisée par la copropriété [19] qui n’est pas desservie par ce tronçon » pour la copropriété [19] du 26 juillet 2019, l’expert indique « Il y a en effet erreur de répartition des charges de la partie B de la voie, l’expert donnera correction en infra ».
Pour autant, sur son plan sur le tracé de la voie, Monsieur [W] délimite la voie B après l'entrée de la copropriété [19] qui n’est donc pas desservie par ce tronçon, que juste avant ses conclusions définitives (page 13) l’expert laisse toujours une quote-part à la copropriété [19] pour la partie B, en contradiction avec sa réponse dont il a omis de tenir compte dans ses conclusions.
Il en conclut qu’il ne peut donc y avoir de répartition de charges de la partie B pour la copropriété [19], pourtant retenue par l’expert et sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16].
En outre ce dernier contrairement aux conclusions du rapport [W] sollicite une quote-part pour la copropriété [19] de 1870 /10000 pour la partie A au lieu de 3000/10000 comme retenu par l’expert.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [18] à rembourser au syndicat des copropriétaires L’[16] la somme de 21 000 euros au titre de sa quote-part des dépenses afférentes aux travaux de portail et de collecteur d’eaux usées :
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le syndicat de copropriétaires L’[16] en sa qualité de propriétaire du fonds servant a pris l’initiative d’installer un portail, qui ne constitue pas une charge d’entretien de la servitude.
Le changement du collecteur d’eaux usées n’a pas été soumis à l’accord des défendeurs.
Ainsi que le font valoir les défendeurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’[16] ne justifie pas avoir sollicité ni soumis préalablement aux autres utilisateurs de la servitude des projets de travaux communs.
Il convient en conséquence de débouter et le syndicat des copropriétaires de la résidence L’[16] de cette demande.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [18] DE LA MADONE et Monsieur [T] à rembourser au syndicat des copropriétaires L’[16] les travaux de confortement de 24 271,33 euros au titre de leur quote-part :
Il ressort des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] a été condamné à procéder au confortement du mur de soutènement par ordonnance de référé du 27 avril 2010.
Outre les termes du rapport d’expertise de M.[Y], il résulte de l’arrêt du 28 mars 2011 établissant le bornage entre les copropriétés [16] et [19] que le mur litigieux est bien la propriété de la demanderesse, dont l’acte au surplus d’abandon a été annulé par les par la présente décision ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] sera débouté de cette demande .
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [18], le SDC [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] à régler les charges courantes d'entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [W], expert judiciaire à savoir :
-Pour la partie A : 5681/ 10000 À L’[16], 2300/10000 pour [18], 147/ 10000 pour [T], 1870/ 10000 pour [19], et 2/10000 pour [G]
-Pour la partie B : 5328/10000 pour [18], 341/10000 pour [T] et 4331/10000 pour [19]
-Pour la partie C : 10000/10000 pour [18].
Aux termes des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
L’acte d’abandon reçu par Me [U] le 18 Mai 2018 est annulé par la présente décision.
Par ailleurs le rapport de l’expert [W] comporte des inexactitudes à savoir :
le syndicat des copropriétaires [19] a signalé une erreur de la répartition des charges sur la partie B dont a convenu l’expert sans en tirer les conclusions dans la répartition des charges proposées,
L’expert conclut dans la réponse au dire du syndicat des copropriétaires [19] à une répartition différente de celle de ses conclusions en réponse à sa mission soit dans la réponse au dire du 5 septembre 2019 page 13 de son rapport :
Pour la partie A : 91119/100 000 à L’[16], 5642/100000 pour [18], 236/100000 pour [T], 3000/100000 pour [19], et 4/100000 pour [G]
Pour la partie B : 6364/10000 pour [18], 265/10000 pour [T] et 3371/10000 pour [19]
- Pour la partie C : 10000/10000 pour [18]
la quote-part du syndicat des copropriétaires [19] pour la partie A est de 3000/100000 et non de 1870/10000,
le syndicat des copropriétaires [19] justifie que Mme [G] n’est pas la seule propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], [Adresse 23], alors qu’un relevé de propriété pour la parcelle [Cadastre 6] mentionne deux appartements et surtout plusieurs propriétaires qui ne sont pas parties dans la procédure.
Dans ce contexte, il y a lieu d’ordonner un complément d'expertise afin que l’expert intègre dans sa mission ces éléments .
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'ordonner un complément d'expertise qui sera confié à M.[C] [W] et dont la mission sera détaillée dans le présent dispositif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] demandeur principal supportera les frais de la consignation.
Dans l'attente la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] de condamnation du syndicat des copropriétaires [18], le SDC [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] à régler les charges courantes d'entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [W] sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Au fond :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] tirées du défaut de publication des conclusions des défendeurs au service de la publicité foncière , ainsi que leurs défaut d’intérêt et de qualité à agir,
PRONONCE l’annulation de l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société CABINET [I]& ACQUARONE en l’étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 21] en date du 18 Mai 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 3 le 14juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l’objet d’une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344,
Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé qu’aux termes d’un document d’arpentage dressé le 14 Novembre 2017 par Monsieur [M] [E], géomètre expert à [Localité 24], la parcelle constitutive de de la voie de desserte objet de l’abandon figure sous les références suivantes : section BL numéro [Cadastre 13] lieudit [Adresse 2] à [Localité 21] (ALPES –MARITIMES), pour une contenance de 04 a 59ca.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [16] représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires [18] représenté par son syndic en exercice au titre de sa quote-part des travaux de portail et de collecteur d’eaux usées,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [16] représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 24 271,33 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires [18] représenté par son syndic en exercice et de M. [L] [T] au titre de leur quote-part des travaux de confortement,
Avant dire-droit sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] de condamnation du syndicat des copropriétaires [18], le syndicat des copropriétaires [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] à régler les charges courantes d'entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [W] :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE un complément d'expertise,
DÉSIGNE M. [C] [W] expert près la Cour d'appel d’AIX-EN -PROVENCE qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, et notamment se faire communiquer par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19] les références des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6] « [Adresse 2] »,[Adresse 1] à [Localité 21],
- établir le projet de répartition des charges d'entretien de la voie constituant l‘assiette de la servitude, fixant la quote-part afférente à chaque copropriété compte tenu de l’annulation de l’acte d’abandon du l’acte reçu par Me [U] , des autres propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 6], de l’erreur de répartition des charges de la voie B concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [19](réponse au dire de l’expert page 10 de son rapport du 14 décembre 2019),
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [16] représenté par son syndic en exercice devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du TJ.”), avant le 12 novembre 2024, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation,
DIT que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit,
De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge,
Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises du greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer son rapport au greffe,
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs,
DIT qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport,
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RÉSERVE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [16] de condamnation du syndicat des copropriétaires [18], le syndicat des copropriétaires [19], Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [G] à régler les charges courantes d'entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [W],
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) pour vérification du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT