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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-43.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.202

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pigeon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Pigeon, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Pigeon en qualité de VRP, qu'il est devenu le 15 mai 1991 attaché commercial; que le 4 mai 1992 la société Pigeon lui a indiqué qu'il serait désormais VRP multicartes, que l'intéressé a refusé cette modification le 28 mai 1992; que le 10 juillet 1992 il a considéré avoir été licencié, puis a été en arrêt de travail du 31 juillet 1992 au 02 novembre 1992 et n'a pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie, que le 28 septembre 1992 il a saisi la juridiction prud'homale, que par lettre du 04 janvier 1993 l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste et l'informe que, de ce chef, il le considère comme démissionnaire, comporte un motif précis de rupture du contrat de travail; que la cour d'appel a constaté qu'après l'avoir mis en demeure de reprendre son emploi à l'issue de son congé maladie, sous peine de se voir imputer la rupture du contrat de travail, la société Pigeon a notifié à M. X..., par lettre du 4 janvier 1993, que faute d'avoir repris son travail, elle considérait qu'il avait pris l'initiative de la rupture; qu'en retenant cependant, qu'aucune lettre de rupture énonçant un motif précis n'avait été adressée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 122-4-2 du Code du travail; Mais attendu qu'à la suite du refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou à défaut de maintenir le contrat de travail aux conditions antérieures, que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait appliqué la modification du contrat malgré le refus du salarié, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et que l'allégation postérieure d'abandon de son emploi ne pouvait justifier la rupture, intervenue auparavant, que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pigeon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz