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Cour de cassation, 18 février 1997. 96-85.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.639

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ali, alias Y... Salman, alias X... Ismail, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes et les munitions et sur les explosifs, de falsification de documents administratifs et usage, de recel de vols et d'infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Ismail X... ; "aux motifs que l'implication du demandeur, par ailleurs en situation irrégulière, muni de faux documents administratifs et possédant au minimum trois identités, dans une affaire d'une exceptionnelle gravité s'agissant de terrorisme, et d'une grande complexité eu égard au nombre important de personnes mises en examen et aux investigations nombreuses à effectuer tant en France qu'à l'étranger, démontrent que les textes qu'il invoque ont été respectés; que le demandeur n'offre pas la moindre garantie de représentation en justice étant sans domicile fixe en France; qu'il a été interpellé dans un local où se trouvaient de nombreuses armes et munitions; qu'en l'état de ces éléments, le maintien en détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice et d'éviter toute collusion avec les coauteurs, ou complices activement recherchés ; "alors, d'une part, que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de détention provisoire ne saurait être uniquement fondée sur le nombre et la longueur des investigations à effectuer ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si ces investigations étaient menées avec une célérité suffisante, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ne sauraient se borner à affirmer l'existence d'un risque de collusion avec les coauteurs ou complices sans autrement s'expliquer sur la probabilité d'un tel risque au regard de la situation concrète du mis en examen et de la nature de l'infraction qui lui est reprochée; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque derechef de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur la personne mise en examen, ainsi que sa situation personnelle, s'est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz