Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/05000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWWQ
N° de Minute : 24/01305
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
Société “M ET J”,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, exerçant sous le nom FRANCILIEN IMMOBILIER, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. COYSEVOX
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWWQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [R], Monsieur [U] [K] et la société « M ET J » sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] (93).
Le 07 avril 2021, l'assemblée des copropriétaires de cet ensemble immobilier a renouvelé le mandat du cabinet PONCELET & CIE, aux droits duquel vient désormais la S.A.S. COYSEVOX, pour une durée de 12 mois « qui commence le 07/04/2021 (prise d'effet) le jour de l'assemblée générale pour se terminer lors de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à approuver les comptes de l'exercice clos du 30/09/2021 (durée) soit le 30/03/2022, ou en cas d'impossibilité de statuer sur le mandat de syndic selon la majorité requise aux articles 25 et 25.1 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu'à la 2ème assemblée convoquée par le Cabinet PONCELET & Cie sur le même ordre du jour dans les trois mois maximum de la présente assemblée ».
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2022, le cabinet PONCELET & CIE a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 07 juillet 2022.
Le 18 avril 2022, plusieurs copropriétaires, considérant que la copropriété était dépourvue de syndic depuis le 08 avril 2022, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire à la date du 21 mai 2022 aux fins de désigner un syndic.
Cette assemblée générale extraordinaire a désigné en qualité de syndic le cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER et ce, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en application des dispositions de l'article 25 de ladite loi.
L'assemblée générale convoquée par le cabinet PONCELET & CIE le 07 juillet 2022 s'est néanmoins réunie, en présence d'un commissaire de justice désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny à la requête de deux copropriétaires. Toutefois, les copropriétaires ayant refusé d'élire un président de séance, cette assemblée générale n'a pu valablement se tenir.
Une nouvelle assemblée générale, dont les conditions de convocation sont contestées par plusieurs copropriétaires, a été convoquée par le cabinet PONCELET & CIE pour le 22 août 2022. A l'occasion de cette assemblée générale, le mandat du cabinet PONCELET & CIE a été renouvelé pour une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 25 mai 2023, Madame [N] [R], Monsieur [U] [K] et la société « M ET J » ont été autorisés à assigner à jour fixe, à l'audience du 12 septembre 2023 de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société RELAIS IMMO, ainsi que la S.A.S. COYSEVOX.
Par exploits d'huissier délivrés le 06 juin 2023, Madame [N] [R], Monsieur [U] [K] et la société « M ET J » ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic en exercice, la société RELAIS IMMO, ainsi que la S.A.S. COYSEVOX à l'audience susvisée et ce, aux fins, à titre principal, d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 22 août 2022.
La société COYSEVOX s'est constituée.
A l'audience du 12 septembre 2023, le renvoi à la mise en état de l'affaire a été ordonné, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, la société COYSEVOX a demandé à titre principal au tribunal de céans de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny enrôlée sous le numéro RG23/00090.
*
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur [U] [K], Madame [N] [R] et la SCI "M ET J" ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- JUGER IRRECEVABLE la demande de la société COYSEVOX visant à voir prononcer la nullité de l’Assemblée Générale du 21 mai 2022 en raison du défaut de lien suffisant de cette demande avec la demande initiale
- JUGER IRRECEVABLE la demande de la société COYSEVOX visant à voir prononcer la nullité de l’Assemblée Générale du 21 mai 2022 en raison de l’absence de capacité à agir de la Défenderesse à cet effet
En conséquence :
- DEBOUTER dans son intégralité la Société COYSEVOX de sa demande de voir prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de céans le 10 janvier 2023 (enrôlée sous le numéro RG 23/00090)
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER partiellement la Société COYSEVOX de sa demande de voir prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de céans le 10 janvier 2023 (enrôlée sous le numéro RG 23/00090) portant sur la demande initiale visant à voir prononcer la nullité dans son intégralité de l’assemblée générale organisée le 22 août 2022)
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société COYXEVOX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société COYSEVOX aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [K], Madame [N] [R] et la SCI "M ET J" invoquent les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du l7 mars 1967, et font principalement valoir que :
la société COYSEVOX sollicite un sursis à statuer compte tenu d'une procédure distincte portant sur la régularité de l'assemblée générale du 21 mai 2022 mais cette demande reconventionnelle ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant,la présente instance porte en effet sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 août 2022 ; elle ne se fonde pas sur la validité de l'assemblée générale du 21 mai 2022 mais sur l'absence de capacité à agir du cabinet PONCELET & CIE et l'absence de convocation de plusieurs copropriétaires à cette assemblée générale du 22 août 2022,de surcroît, la demande reconventionnelle d'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 2022 formée par la société COYSEVOX ne se fonde pas sur la validité de l'assemblée générale du 22 août 2022,la demande initiale et la demande reconventionnelle de la présente instance sont donc totalement indépendantes l'une de l'autre,en outre, l'action en contestation d'une assemblée générale n'est recevable que si elle a été formée par un copropriétaire au moment de la tenue de l'assemblée querellée ; le syndic tout comme le syndicat des copropriétaires, n'ont pas qualité pour former une telle demande,la demande reconventionnelle de la société COYSEVOX est donc également irrecevable sur ce fondement,enfin, en l'absence de fondement juridique, il n'y a pas lieu d'ordonner de sursis à statuer.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 07 mars 2024, la S.A.S. COYSEVOX a demandé au juge de la mise en état de :
- DECLARER la société COYSEVOX recevable en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT
- REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Madame [R], Monsieur [K] et la société M ET J, en ce qu’elles sont mal-fondées ;
- DEBOUTER Madame [R], Monsieur [K] et la société M ET J de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de céans le 10 janvier 2023 (enrôlée sous le numéro RG 23/00090) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum Madame [R], Monsieur [K] et la société M ET J à verser à la société COYSEVOX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [R], Monsieur [K] et la société M ET J aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. COYSEVOX invoque les articles 17 et 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les articles 7,8 et 50 du décret que 17 mars 1967 ainsi que les articles 31, 70 et 378 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que :
l'article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic et les exceptions à ce principe sont fixées à l'article 8 dudit décret,il n'est pas contesté que seuls les copropriétaires ont qualité à agir en contestation des décisions d'assemblée générale, mais ce n'est pas sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 posant ce principe que se fonde la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 2022. Cette demande se fonde en effet sur l'absence de qualité à agir de Madame [N] [R], Monsieur [U] [K] et de la SCI “M ET J” pour convoquer une assemblée générale alors que le cabinet PONCELET & CIE avait dûment convoqué une assemblée générale par lettre recommandée le 18 avril 2022, date à laquelle son mandat de syndic était en cours,
l'assemblée générale du 21 mai 2022 est donc entachée de nullité sur le fondement des articles 7, 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 et la société COYSEVOX a qualité à agir en nullité à son égard,il existe de surcroît un lien suffisant entre les assemblées générales des 21 mai 2022 et 22 août 2022, celles-ci portant sur la même copropriété, concernant les mêmes parties et reposant sur les mêmes faits ; de surcroît, le succès de l'une des deux instances en cours aura nécessairement des conséquences sur l'autre,compte tenu de ce lien de connexité, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur fin de non recevoir,enfin, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer au regard de la procédure pendante enrôlée sous le numéro RG 23/00090 qui a été notamment intentée à l'initiative de certains copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 2022 ainsi que de celle du 28 octobre 2022 et ce, d'autant que la contestation de la régularité de l'assemblée du 21 mai 2022 est également soulevée dans la présente instance.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires ne s'est pas constitué.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 05 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de la société COYSEVOX
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
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En l'espèce, contrairement à ce que la société COYSEVOX, venant aux droits du cabinet PONCELET & CIE, affirme, les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 portant sur les modalités de convocation à une assemblée générale de copropriétaire ne peuvent octroyer qualité à agir à un syndic en contestation d'une assemblée générale.
Seuls les copropriétaires au moment de la tenue de l'assemblée querellée ont en effet qualité à agir en contestation de celle-ci et ce, quelque soit le ou les fondements sur lesquels l'action est intentée ou sur lesquels la demande est formée. Cette action est attitrée et le syndic n'a pas qualité à agir (Cass 3e civ. 23 juin 1999, n°1999-002637).
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par les demandeurs sera donc accueillie et la demande reconventionnelle de la société COYSEVOX sera en conséquence déclarée irrecevable et ce, sans qu'il soit nécessaire de répondre au deuxième moyen tiré d'un défaut de lien suffisant.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La société COYSEVOX sollicite pour une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le numéro RG 23/00090.
Cependant, le désistement réciproque d’instance et d’action des parties s’opposant dans la procédure RG 23/00090 ayant été constaté par le juge de la mise en état du tribunal de céans par ordonnance du 12 septembre 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner de sursis à statuer.
La société COYSEVOX sera en conséquence déboutée de sa demande.
3 - Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société COYSEVOX, dès à présent, au paiement des frais irrépétibles liés à l'incident engagés par les demandeurs.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Madame [N] [R], Monsieur [U] [K] et la société « M ET J » ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle d'annulation de l'assemblée générale du 21 mai 2022 formée par la S.A.S. COYSEVOX ;
DEBOUTE la S.A.S. COYSEVOX de sa demande de sursis à statuer ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 24 octobre 2024 à 10h00 pour conclusions au fond de la société COYSEVOX.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT