Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-46.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.227
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., demeurant 13, avenue J. et M. Y..., 92260 Fontenay-aux-Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1999) que Mme Z..., embauchée le 1er décembre 1982 par le cabinet X... en qualité de sténo-dactylo, s'est trouvée en arrêt de travail pour longue maladie, le 10 novembre 1993 ; que le médecin du travail l'a déclarée, le 29 juillet 1994, inapte à tout emploi ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des salaires et des indemnités de congés payés afférentes à la période du 1er juin 1994 au 1er janvier 1995, date de sa mise à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail qui précisent qu'à défaut de reclassement dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration du délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée postérieurement à l'avis du médecin du travail la déclarant inapte à tout emploi était restée en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 1994, qu'elle n'avait pas demandé à reprendre son activité mais avait informé l'employeur de sa demande de mise à la retraite ; qu'elle a pu décider que les conditions prévues pour obtenir, conformément à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la reprise du paiement de son salaire n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a mal interprété l'article 14 de la Convention collective des personnels des cabinets d'architecte qui précise que les jours d'absence pour maladie ou accident ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels ; que, dès lors, en déboutant la salariée de sa demande de paiement des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas interprété l'article 14 de la Convention collective ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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