Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-20.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.412
Date de décision :
26 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-20.412 et H 13-20.413 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 dans sa version alors applicable de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et l'article L. 1211-1 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, que MM. X... et Y..., agents de la SNCF exerçant en tant que conducteurs de ligne principale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la prime rémunérant la tâche de "chauffage ou conditionnement préalable des rames" pour la période d'août 2006 à mai 2011 ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, les jugements retiennent que la directive SNCF TT009, en son article 21-1 (chapitre 4) prévoit effectivement le versement d'une prime forfaitaire par jour "lorsque la durée de travail rémunérée est supérieure à 3h45" et d'une demi-prime "lorsque cette durée est inférieure ou égale à 3h45", que cependant la réglementation interne SNCF précise que les "services accessoires dans les gares (chauffage ou conditionnement préalable, ou soufflage de la rame, fourniture d'air comprimé pour essai de frein)" ne seront primés que s'ils représentent "l'essentiel de la journée de service", qu'à défaut, la tâche d'accomplissement de préparation de l'engin moteur constitue l'accomplissement normal du service d'un conducteur de ligne et ne donne pas droit à l'octroi de la prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses versions du 1er septembre 2005 et du 1er juillet 2010 applicables à la période litigieuse, la directive TT009 ne prévoyait aucune durée minimale de service pour l'octroi de la prime, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° F 13-20.412
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de versement de la prime de chauffage ou conditionnement préalable des rames, due pour la période d'août 2006 à mai 2011 et condamné l'exposant à payer à la SNCF, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le versement de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » aux conducteurs de lignes principales, Monsieur David X... a exécuté, à la demande, la tâche de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » au cours de la période d'août 2006 à mai 2011 ; qu'il soutient ne pas avoir perçu la prime correspondante à cette tâche exécutée alors que la réglementation interne de la SNCF prévoit son versement lorsque la tâche accomplie est d'une durée supérieure à 3h45 et le versement de la moitié du montant de la prime si la tâche accomplie est d'une durée inférieure ou égale à 3h45 ; que l'obtention de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » relève de la directive TT0009 et que le montant est fixé par la note référencée TT0010 ; que la partie demanderesse sollicite un versement de prime pour un total de 1.709,54 €, calculé sur une base moyenne pour une période de 5 mois sur l'exercice 2006, puis sur les états de services de 2007 à mai 2011 ; que le bureau de conciliation, en son audience du 20 octobre 2011, a ordonné à la SNCF de produire les relevés des roulements concernant le demandeur et les états « 31 » à compter du 1er août 2006, afin de permettre au conseil en sa formation de jugement, de déterminer de manière éclairée si la revendication de Monsieur David X... est bien fondée ; que la SNCF a été confrontée à des difficultés matérielles pour réunir les pièces demandées, mais qu'elle est parvenue à les produire, au terme d'un travail minutieux de recherche et de compilation ; que la SNCF a consenti à fournir les grilles opérationnelles de l'agent David X..., tableaux pourtant remis chaque mois à chacun des agents de conduite affectés à l'Unité Opérationnelle Voyageurs Champagne-Ardenne ; que les roulements sont distribués chaque année aux agents concernés (en décembre), ainsi que lors de changement de service en cours d'année s'il y a lieu ; que le demandeur devait donc avoir en sa possession l'intégralité des documents, pourtant réclamés, sous astreinte, lors de l'audience de conciliation ; que la SNCF conteste le versement de la prime en se référant a la directive SNCF TT0009 et aux usages en vigueur ; que la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » était autrefois versée aux agents qui consacraient leur journée à des tâches de préchauffage ; que par la suite, il a été admis de l'attribuer aux conducteurs de ligne chargés du préchauffage de l'engin moteur, préalablement à la conduite de la rame ; que la directive SNCF TT0009, en son article 21-1 (chapitre 4), prévoit effectivement le versement d'une prime forfaitaire par jour « lorsque la durée du travail rémunérée est supérieure à 3h45 » et d'une demi-prime « lorsque cette durée est inférieure ou égale à 3h45 » ; que cependant, la réglementation interne SNCF précise que les « services accessoires dans les gares (chauffage ou conditionnement préalable, ou soufflage de la rame, fourniture d'air comprimé pour essai de frein) » ne seront primés que s'ils représentent « l'essentiel de la journée de service » ; qu'à défaut, la tâche de préparation de l'engin moteur constitue l'accomplissement normal du service d'un conducteur de ligne et ne donne pas droit a l'octroi de la prime ; que la SNCF a pris l'engagement d'attribuer la prime « chauffage ou conditionnement préalable des rames » aux conducteurs, dans des conditions plus favorables que celles définies par la directive TT0009 de 1999 ; que, dans un premier temps, le versement de ladite prime a été généralisé « à tout service de préchauffage dépassant deux heures sur la journée de service » d'un agent ; qu'ensuite, il a été d'usage de retenir une tâche de préchauffage supérieure à une heure, comme le souligne un compte-rendu émanant de la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Traction, faisant suite à une réunion de concertation du 17 juin 2010 qui s'est tenue à Paris à la demande de la fédération du syndicat CFDT : « Concernant la réalisation par les conducteurs de tâches de préchauffage liées au service de route, la Direction précise que le paiement doit intervenir lorsque le temps passé à leur réalisation dépasse 1 heure » ; que la SNCF réfute que la simple apparition du symbole # sur les feuilles de roulement des agents puisse impliquer un versement automatique de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » ; que le « répertoire des signes conventionnels utilisés pour le service du personnel roulant et des engins moteurs », guide des symboles permettant la lecture des feuilles de service journalier, indique bien que la tâche de chauffage ou conditionnement préalable des rames en gare est représentée par un dièse (#) suivi de « n' » où « n » correspond aux minutes consacrées à cette tâche ; qu'à l'examen des pièces produites par l'employeur, il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV que Monsieur David X... est chargé de conduire est systématiquement inférieur à une heure ; que, par application de l'usage au sein de la SNCF, de ne verser une prime que si et seulement si l'activité de préchauffage de l'engin moteur est supérieure à une durée d'une heure, le demandeur n'est pas fondé à revendiquer l'octroi de la prime ; qu'au surplus, la charge de la preuve pour soutenir une demande judiciaire pèse sur le demandeur lorsque ce dernier dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de calculer ce qu'il lui est dû ; que Monsieur David X..., comme tous les conducteurs, avait à sa disposition les roulements effectués quotidiennement et les états récapitulatifs et qu'il a donc trompé le Conseil en faisant croire de manière fallacieuse que seul l'employeur détenait les éléments pouvant justifier le versement ou non de la prime litigieuse ; que ce n'est pas parce que le demandeur n'avait sans doute point conservé cette masse de pièces justificatives qu'il devait contourner les dispositions des articles 1315 du Code civil et 6 du Code de procédure civile en matière de charge de la preuve ; que le Conseil constate le détournement de la charge de la preuve par la partie demanderesse ; que la requête de Monsieur David X... est infondée puisqu'il revendique l'octroi d'une prime sans tenir compte des usages en vigueur au sein de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur David X... pour le paiement de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » ;
ALORS QU'en application de la directive TT0009 relative aux primes du personnel de la filière transport-traction dans sa version applicable au 1er septembre 2005 et au 1er juillet 2010, il est dû au conducteur une prime ou une demi-prime lorsqu'il effectue le service accessoire dans la gare de chauffage ou conditionnement préalable de la rame, ; que la prime ou demi-prime est due sans condition d'une durée minimale pour l'exécution dudit service ; qu'en retenant pour débouter le salarié qu'il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV qu'il est chargé de conduire, est systématiquement inférieur à une heure tout en relevant qu'il a exécuté, à la demande, la tâche de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » au cours de la période d'août 2006 à mai 2011, le conseil de prud'hommes a violé l'article 21 dans sa version alors applicable, de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et l'article L 1211-1 du code du travail ;
ALORS QU'en tout état de cause, en statuant ainsi sans se prononcer sur la portée de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF prise dans sa version applicable au 1er septembre 2005 et dans sa version applicable au 1er juillet 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 21 de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et de l'article L 1211-1 du code du travail ;
ALORS encore et en toute hypothèse QU' un usage ne peut être moins favorable que la réglementation applicable ; qu'en faisant prévaloir un usage sur le texte de la directive de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF le Conseil de prud'hommes l'a violée ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail
ALORS ENCORE QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant l'existence d'un usage au seul motif que la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Traction a précisé que le paiement de la prime de préchauffage doit intervenir lorsque le temps passé à la réalisation du service dépasse une heure, dans un compte-rendu émanant de la direction elle-même, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE qu'une pratique n'acquiert la valeur contraignante d'un usage, que lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives de la généralité, de la constance, de la fixité qui font présumer la volonté de l'employeur de s'engager envers les salariés et de leur octroyer un avantage ; qu'en retenant purement et simplement l'affirmation de l'employeur de l'existence d'un usage sans rechercher si, au regard de la réglementation applicable aux agents, la SNCF avait octroyé un avantage qui avait acquis la valeur contraignante d'un usage, par sa généralité, sa constance et sa fixité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles 1134 et 1135 du code civil et les articles L 1211-1 et L 1221-1 et suivants du code du travail.
ALORS ENFIN qu'en affirmant que le salarié a détourné les règles de la charge de la preuve au motif qu'il avait, comme tous les conducteurs, à sa disposition les roulements effectués quotidiennement et les états récapitulatifs et qu'il a donc trompé le conseil en faisant croire de manière fallacieuse que seul l'employeur détenait les éléments pouvant justifier le versement ou non de la prime litigieuse, alors qu'en réalité le salarié a pu légitimement ne pas avoir conservé ces documents détenus par l'employeur, et que le conseil de prud'hommes a pu statuer au vu des pièces en définitive produites par la SNCF, sur la demande de rappel de prime, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° H 13-20.413
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de versement de la prime de chauffage ou conditionnement préalable des rames, due pour la période d'aout 2006 à mai 2011 et condamné le salarié à payer à la SNCF, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le versement de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » aux conducteurs de lignes principales, Monsieur Stéphane Y... a exécuté, à la demande, la tâche de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » au cours de la période d'août 2006 à mai 2011 ; qu'il soutient ne pas avoir perçu la prime correspondante à cette tâche exécutée alors que la réglementation interne de la SNCF prévoit son versement lorsque la tâche accomplie est d'une durée supérieure à 3h45 et le versement de la moitié du montant de la prime si la tâche accomplie est d'une durée inférieure ou égale à 3h45 ; que l'obtention de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » relève de la directive TT0009 et que le montant est fixé par la note référencée TT0010 ; que la partie demanderesse sollicite un versement de prime estimé à 18,71 € en moyenne par mois, et ce sur une période de 58 mois, soit une somme totale de 1.084,95 € ; que le bureau de conciliation, en son audience du 20 octobre 2011, a ordonné à la SNCF de produire les relevés des roulements concernant le demandeur et les états « 31 » à compter du 1er août 2006, afin de permettre au conseil en sa formation de jugement, de déterminer de manière éclairée si la revendication de Monsieur Stéphane Y... est bien fondée ; que la SNCF a été confrontée à des difficultés matérielles pour réunir les pièces demandées, mais qu'elle est parvenue à les produire, au terme d'un travail minutieux de recherche et de compilation ; que la SNCF a consenti à fournir les grilles opérationnelles de l'agent Stéphane Y..., tableaux pourtant remis chaque mois à chacun des agents de conduite affectés à l'Unité Opérationnelle Voyageurs Champagne-Ardenne ; que les roulements sont distribués chaque année aux agents concernés (en décembre), ainsi que lors de changement de service en cours d'année s'il y a lieu ; que le demandeur devait donc avoir en sa possession l'intégralité des documents, pourtant réclamés, sous astreinte, lors de l'audience de conciliation ; que la SNCF conteste le versement de la prime en se référant a la directive SNCF TT0009 et aux usages en vigueur ; que la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » était autrefois versée aux agents qui consacraient leur journée à des tâches de préchauffage ; que par la suite, il a été admis de l'attribuer aux conducteurs de ligne chargés du préchauffage de l'engin moteur, préalablement à la conduite de la rame ; que la directive SNCF TT0009, en son article 21-1 (chapitre 4), prévoit effectivement le versement d'une prime forfaitaire par jour « lorsque la durée du travail rémunérée est supérieure à 3h45 » et d'une demi-prime « lorsque cette durée est inférieure ou égale à 3h45 » ; que cependant, la réglementation interne SNCF précise que les « services accessoires dans les gares (chauffage ou conditionnement préalable, ou soufflage de la rame, fourniture d'air comprimé pour essai de frein) » ne seront primés que s'ils représentent « l'essentiel de la journée de service » ; qu'à défaut, la tâche de préparation de l'engin moteur constitue l'accomplissement normal du service d'un conducteur de ligne et ne donne pas droit a l'octroi de la prime ; que la SNCF a pris l'engagement d'attribuer la prime « chauffage ou conditionnement préalable des rames » aux conducteurs, dans des conditions plus favorables que celles définies par la directive TT0009 de 1999 ; que, dans un premier temps, le versement de ladite prime a été généralisé « à tout service de préchauffage dépassant deux heures sur la journée de service » d'un agent ; qu'ensuite, il a été d'usage de retenir une tâche de préchauffage supérieure à une heure, comme le souligne un compte-rendu émanant de la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Traction, faisant suite à une réunion de concertation du 17 juin 2010 qui s'est tenue à Paris à la demande de la fédération du syndicat CFDT : « Concernant la réalisation par les conducteurs de tâches de préchauffage liées au service de route, la Direction précise que le paiement doit intervenir lorsque le temps passé à leur réalisation dépasse 1 heure » ; que la SNCF réfute que la simple apparition du symbole # sur les feuilles de roulement des agents puisse impliquer un versement automatique de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » ; que le « répertoire des signes conventionnels utilisés pour le service du personnel roulant et des engins moteurs », guide des symboles permettant la lecture des feuilles de service journalier, indique bien que la tâche de chauffage ou conditionnement préalable des rames en gare est représentée par un dièse (#) suivi de « n' » où « n » correspond aux minutes consacrées à cette tâche ; qu'à l'examen des pièces produites par l'employeur, il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV que Monsieur Stéphane Y... est chargé de conduire est systématiquement inférieur à une heure ; que, par application de l'usage au sein de la SNCF, de ne verser une prime que si et seulement si l'activité de préchauffage de l'engin moteur est supérieure à une durée d'une heure, le demandeur n'est pas fondé à revendiquer l'octroi de la prime ; qu'au surplus, la charge de la preuve pour soutenir une demande judiciaire pèse sur le demandeur lorsque ce dernier dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de calculer ce qu'il lui est dû ; que Monsieur Stéphane Y..., comme tous les conducteurs, avait à sa disposition les roulements effectués quotidiennement et les états récapitulatifs et qu'il a donc trompé le Conseil en faisant croire de manière fallacieuse que seul l'employeur détenait les éléments pouvant justifier le versement ou non de la prime litigieuse ; que ce n'est pas parce que le demandeur n'avait sans doute point conservé cette masse de pièces justificatives qu'il devait contourner les dispositions des articles 1315 du Code civil et 6 du Code de procédure civile en matière de charge de la preuve ; que le Conseil constate le détournement de la charge de la preuve par la partie demanderesse ; que la requête de Monsieur Stéphane Y... est infondée puisqu'il revendique l'octroi d'une prime sans tenir compte des usages en vigueur au sein de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en conséquence, le Conseil déboute le demandeur pour le paiement de la prime de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » ;
ALORS QU'en application de la directive TT0009 relative aux primes du personnel de la filière transport-traction dans sa version applicable au 1er septembre 2005 et au 1er juillet 2010, il est dû au conducteur une prime ou une demi-prime lorsqu'il effectue le service accessoire dans la gare de chauffage ou conditionnement préalable de la rame, ; que la prime ou demi-prime est due sans condition d'une durée minimale pour l'exécution dudit service ; qu'en retenant pour débouter le salarié qu'il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV qu'il est chargé de conduire, est systématiquement inférieur à une heure tout en relevant qu'il a exécuté, à la demande, la tâche de « chauffage ou conditionnement préalable des rames » au cours de la période d'août 2006 à mai 2011, le conseil de prud'hommes a violé l'article 21 dans sa version alors applicable, de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et l'article L 1211-1 du code du travail ;
ALORS QU'en tout état de cause, en statuant ainsi sans se prononcer sur la portée de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF prise dans sa version applicable au 1er septembre 2005 et dans sa version applicable au 1er juillet 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 21 de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et de l'article L 1211-1 du code du travail ;
ALORS encore et en toute hypothèse QU'un usage ne peut être moins favorable que la réglementation applicable ; qu'en faisant prévaloir un usage sur le texte de la directive de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF le Conseil de prud'hommes l'a violée ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail
ALORS ENCORE QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant l'existence d'un usage au seul motif que la Direction des Ressources Humaines de la Direction de la Traction a précisé que le paiement de la prime de préchauffage doit intervenir lorsque le temps passé à la réalisation du service dépasse une heure, dans un compte-rendu émanant de la direction elle-même, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE qu'une pratique n'acquiert la valeur contraignante d'un usage, que lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives de la généralité, de la constance, de la fixité qui font présumer la volonté de l'employeur de s'engager envers les salariés et de leur octroyer un avantage ; qu'en retenant purement et simplement l'affirmation de l'employeur de l'existence d'un usage sans rechercher si, au regard de la réglementation applicable aux agents, la SNCF avait octroyé un avantage qui avait acquis la valeur contraignante d'un usage, par sa généralité, sa constance et sa fixité, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles 1134 et 1135 du code civil et les articles L. 1211-1 et L 1221-1 et suivants du code du travail.
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