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Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-19.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.782

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., Publi-Muller, ayant son siège à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de a société anonyme Publi-Gestion, dont le siège social est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Publi-Gestion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1988), la société Publi-Gestion, titulaire de trois modèles de panneaux constituant des supports publicitaires déposés respectivement les 24 octobre 1966 sous le n° 31217, 18 novembre 1968 sous le n° 67655 et 18 mai 1972 sous le n° 71891, a demandé la condamnation de M. X..., Publi-Muller, pour contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la protection de la loi de 1909 sur les dessins et modèles vise tout créateur, ce qui implique un effort de création intellectuelle, indépendamment du mérite ou de la valeur esthétique ; d'où il suit qu'en protégeant un modèle tout en constatant son extrême banalité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1 de la loi de 1909 ; et alors que, d'autre part, de la banalité constatée de la composition, découlait une présomption de preuve contraire à la charge de celui qui se prévalait de la nouveauté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ; Mais attendu, d'une part, que la loi du 14 juillet 1909 assurant la protection de tous modèles nouveaux, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu la nouveauté des modèles en cause en tenant compte de la combinaison de divers éléments, dont le choix des couleurs, et a pu dès lors décider que ces modèles bénéficiaient de la protection prévue par la loi ; Attendu, d'autre part, qu'eût-elle constaté la banalité de la composition, elle a énoncé à juste titre qu'il appartenait à M. X... d'établir l'existence de créations antérieures aux modèles et a relevé que de telles preuves n'étaient pas rapportées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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