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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-10.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.921

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Bernard BRUNET-BEAUMEl, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Alain A..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Robert B..., 2°) Madame Robert B... née Renée X..., demeurant ensemble à Guérande (Loire-Atlantique), Chemin de Kerhudé, 3°) Madame Alain A... née Monique, Marguerite VITOUR, demeurant à La Glotterie (Maine-et-Loire), Gonnord, Valanjou, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence sans portée à la clause résolutoire, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en confirmant le jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de loyers, et en retenant que, si cette résiliation ne devait, selon la décision des premiers juges, produire effet que dans l'hypothèse où les loyers ne seraient pas payés dans un certain délai, celui-ci n'avait pas été respecté ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux B... les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. A..., à payer aux époux B... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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