Cour de cassation, 07 janvier 2021. 20-12.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-12.610
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° V 20-12.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-12.610 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société du [...] , après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié par la Sci du [...] le 1er février 2019 à M. X..., donné plein effet à ce commandement, et débouté M. X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... se prévaut en première instance comme en appel d'un cas de force majeure pour justifier qu'il ait payé tardivement la dernière mensualité de sa dette d'un montant de 8.885,56 euros à son bailleur en violation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 22 novembre 2016 ; qu'il lui appartient de prouver qu'il s'est trouvé devant un cas de force majeure qui suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité d'un fait ; qu'en l'espèce, M. X... savait qu'il était interdit bancaire ; qu'il savait aussi que le clause résolutoire reprendrait son plein effet « en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme » ; qu'il savait en conséquence qu'il devait procéder au paiement de la totalité de sa dette à son créancier au plus tard le 30 novembre 2018 ; qu'il savait enfin que compte tenu du montant de sa dette, il ne pourrait pas l'honorer en espèces compte tenu des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier ni par chèque, étant interdit bancaire ; qu'il fait valoir qu'il a déjà eu à subir les atermoiements de son bailleur par le passé notamment par rapport à l'encaissement d'un chèque de 16.000 euros ; que pour autant, il n'a pas jugé bon de s'occuper de prendre les dispositions idoines pour régler sa dette dans les délais et éviter le jeu de la clause résolutoire ; qu'en effet, comme l'a justement fait remarquer le premier juge, il a commis une négligence et une imprudence en ne se préoccupant que tardivement de demander un relevé d'identité bancaire de son créancier via la banque Caixa ; que selon sa fille, cette démarche n'a été faite que courant novembre 2018 alors que le mail émanant de N... D... fait état d'une réponse comprenant le Rib à un entretien en date du 14 décembre 2018 ; qu'au surplus, il n'est justifié d'aucune démarche active auprès de la Sci elle-même prouvant une attitude dilatoire de la part du bailleur, notamment par un courrier recommandé, un mail ou une télécopie ; que la Cour observe qu'en 2016, l'auteur du chèque de 16.000 euros était la fille de M. X... ; qu'un même chèque émanant du compte de la fille du débiteur aurait pu être apporté dans les délais directement au bailleur pour respecter l'échéancier avant le 30 novembre 2018 au plus tard ; qu'en définitive, c'est bien le compte de la fille de M. X... qui a été débité pour le paiement le 18 décembre 2018 du solde de la dette de M. X... ; que ce virement bancaire a été réalisé, sans motif légitime, quatre jours après réception de l'information sur le Rib de la Sci, ce qui dénote le peu de hâte de M. X... à respecter l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a prétendu la fille de M. X..., le virement bancaire litigieux a bien été effectué le 18 décembre 2018, avec une date d'exécution souhaitée le 16 décembre 2018 suivant la pièce 8 de l'appelant ; qu'ainsi que l'a noté la Sci, sa pièce 15 montre que M. X... a fait état, par courrier du 6 février 2019, à l'huissier de justice, Me G..., du virement de 8.885 euros du 18 décembre 2018, sans évoquer la moindre difficulté concernant l'attitude prétendument dilatoire de son bailleur ; que pas plus en première instance qu'en appel, M. X... ne démontre qu'il s'est heurté, de bonne foi, à un élément extérieur, irrésistible et imprévisible pour payer le solde de sa dette ; qu'en l'absence du moindre cas de force majeure justifiant un retard de paiement de 18 jours s'agissant de la dernière échéance, la clause résolutoire du bail est acquise ; que l'argumentation tirée du préjudice que la résiliation de son bail causerait à l'appelant est sans objet » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, M. X... se prévaut de l'existence d'un cas de force majeure pour justifier du paiement de la dernière mensualité de la dette due à son bailleur, postérieurement au dernier terme de l'échéancier que lui a accordé la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 novembre 2016 ; qu'il apparaît pourtant à l'issue des débats à l'audience du 14 mai 2019 et des pièces produites par les parties, que M. X..., interdit bancaire, qui avait au surplus connaissance que le solde de sa dette de 8.885,56 euros ne pouvait s'effectuer en liquide, en application des dispositions combinées des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, n'a pas pris les précautions nécessaires en n'anticipant pas sa demande de relevé d'identité bancaire auprès de son créancier ; qu'en effet, à la lecture de l'attestation de la fille du requérant, qui doit être relativisée compte-tenu du lien de parenté qui les unit, il est établi que ce n'est que courant novembre 2018 que celle-ci s'est inquiétée de l'obtention du relevé d'identité bancaire du créancier de son père, alors que les fonds devaient parvenir à la Sci du [...] avant le 30 novembre 2018 ; que dès lors, compte-tenu de ces éléments et faute de démonstration des éléments constitutifs de la force majeure à savoir l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux litigieux » ;
1°/ ALORS QUE les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'un commandement visant la clause résolutoire ne peut produire effet que s'il a été délivré de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait payé ses mensualités dans le plus strict respect de l'échéancier fixé par la Cour d'appel de Lyon, par des règlements de 400 euros en espèces ; que la dernière mensualité, d'un montant de 8.885,56 euros ne pouvant être payée en espèces, compte-tenu de son montant supérieur à 1.000 euros, il avait sollicité la communication du relevé d'identité bancaire de la Sci du [...] , bailleresse, à la banque Caixa, auprès de laquelle il effectuait le paiement des loyers ; qu'étant locataire depuis 40 ans, il n'avait pas imaginé devoir adresser sa demande par écrit, mais qu'il ne lui avait été répondu que le vendredi 14 décembre 2018 ; qu'un virement avait été effectué sur le compte de la société bailleresse dès le 18 décembre 2018 (cf. p. 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le commandement de quitter les lieux du 1er février 2019 n'avait pas été délivré de mauvaise foi par la Sci du [...] , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil ;
2°/ ALORS QU' il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriés, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; que si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son retard dans le paiement de la dernière mensualité était dû à la désorganisation de la banque Caixa en charge de son dossier locatif, dès lors que son interlocuteur, M. U... , avait été remplacé par Mme D... , entraînant un retard dans le traitement de sa demande tendant à obtenir le Rib de la Sci du [...] et, partant, l'impossibilité pour lui de procéder au dernier versement à l'échéance prévue (cf. arrêt, p. 7,8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'existence d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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