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Cour de cassation, 04 mars 2008. 07-87.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-87.356

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mehdi, - X... Slimane, - Y... Yamina, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2007, qui, pour menaces de mort et violences aggravées, les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la troisième, à un an d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 439, 513 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis, notamment, pour avoir exercé des violences sur Abdelhamid X..., leur père et époux, ainsi que sur un agent de police municipale qui tentait de s'interposer entre eux ; que, déclarés coupables par les premiers juges, ils ont interjeté appel et fait citer comme témoin le directeur du centre social, d'où sortait la victime au moment où elle a été agressée ; que ce témoin a adressé à la cour d'appel une lettre d'excuse, indiquant qu'il ne pourrait être présent à la date fixée ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'une nouvelle audition du témoin, dont les déclarations écrites figurent au dossier de la procédure, n'apparaît pas utile et relève que deux gendarmes présents sur les lieux, ainsi que l'agent de police municipale, ont relaté les circonstances de l'agression, comme l'a fait le directeur du centre social ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne saurait avoir méconnu l'étendue de sa saisine en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date d'une infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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