Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-40.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.883
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., 21160 Corcelles-Les-Monts, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Montabert, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montabert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 7 août 1962 par la société Montabert, devenu VRP multicartes le 1er février 1982, a été licencié le 2 avril 1992 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 1994), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas la réalité des griefs invoqués par l'employeur, dont l'absence de travail sur le terrain, bien que le salarié n'avait, au contraire, cessé de faire valoir qu'il avait continué à prospecter la clientèle et poursuivi son activité en enregistrant des commandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir une faute grave à la charge de M. X... dans la mesure où la réalité du grief tiré de l'absence de prospection par le salarié ne s'évince pas de ses constatations, aux termes desquelles, au contraire, le chiffre d'affaires a, en 1991, été de 1 803 447 francs et dans la mesure où elle s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du salarié, si la suppression du poste de son collaborateur en 1987 n'expliquait pas la baisse de l'activité de prospection du représentant, contraint d'assumer seul de nombreuses autres tâches ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors, enfin, que la faute grave imputée à M. X... ne pouvait résulter ni de la seule baisse de son chiffre d'affaires, ni de l'omission par le VRP d'adresser des rapports d'activité à l'employeur, ce manquement n'ayant, aux termes mêmes des constatations de l'arrêt, fait l'objet d'aucune observation de l'employeur durant neuf années ;
que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne satisfaisait pas à l'obligation de prospecter la clientèle, obligation substantielle qui s'impose au VRP multicartes, a pu décider, abstraction faite de tout autre motif surabondant, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Montabert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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