Texte intégral
N° RG 23/08217 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUU
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Me [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] a pris attache avec Me [V] [O] afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention a été régularisée entre les parties le 6 mars 2021.
Suivant déclaration enregistrée le 16 août 2023, Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande en fixation d'honoraires
Celui-ci, par décision du 25 septembre 2023 ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- fixé à la somme de 3.000 € TTC le montant total des frais et honoraires de Me [V] [O],
- condamné Mme [B] [J] au paiement de la somme de 1.050 € TTC au titre des honoraires restant dus, outre 50 € au titre des frais de taxe et d'exécution de la présente décision,
Par courrier recommandé envoyé le 23 octobre 2023 et reçu le 26 octobre 2023 au greffe, Mme [J] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 5 octobre 2023.
Initialement appelée à l'audience du 20 février 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 juin 2024 devant le délégué de la première présidente à la demande de Me [O] qui avait préalablement transmis un courrier pour faire part de son indisponibilité à cette date en raison d'un impératif professionnel lui imposant d'être à [Localité 5] au même moment.
Me [O] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 11 juin 2024.
Mme [J], qui a comparu, s'en est remise à ses écritures qu'elle a développées oralement.
Dans son courrier précité du 23 octobre 2023, complété par un mémoire reçu le 2 février 2024, Mme [J] demande l'infirmation de la décision, en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'un solde d'honoraires à Me [O].
Elle considère que cette somme est exorbitante au regard du niveau d'investissement manifestement insuffisant de Me [O] dans la gestion de son dossier.
Elle estime ainsi qu'elle s'est trouvée confrontée à un manque flagrant de soutien comme d'assistance de la part de cette dernière qui ne l'a pas aidée dans ses démarches, a montré un désintérêt évident pour ses problèmes, lui a répondu de manière désinvolte et fait part son indisponibilité, voire de son agacement lors de leurs échanges téléphoniques, allant même jusqu'à minimiser ses difficultés, alors qu'elle se trouvait dans une situation extrêmement délicate par rapport à son futur ex-époux, qui non seulement exerçait des violences psychologiques à son encontre, mais faisait également subir du chantage et du harcèlement à leurs enfants.
Elle fait encore valoir que si les paroles rassurantes et compatissantes de Me [O] lors de son unique entretien avec elle l'ont convaincue de signer la convention d'honoraires, elle n'a bénéficié d'aucun conseil concret, ni d'aucune représentation devant les instances judiciaires malgré le paiement d'une première facture.
Dans ces circonstances, lorsqu'elle a reçu une seconde demande de paiement exigeant une somme supplémentaire de 1.800 €, alors même que Me [O] commençait à peine à s'occuper de son affaire et qu'aucune audience n'avait encore eu lieu, elle est entrée en contact avec un autre avocat qui a repris son dossier. Dès lors, si Me [O] a peut-être rédigé un projet d'assignation, elle n'a pas signé cet acte et l'avocate ne l'a pas assistée lors de la première audience du 9 décembre 2021 devant le juge aux affaires familiales qui a eu lieu en présence de son nouveau conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Après l'audience, le 11 juin 2024 à 11 heures 26, le secrétariat général de la première présidente a transmis au greffe un courriel lui ayant été adressé par Me [O] le 10 juin 2024 à 22 heures 56 auquel était joint un courrier de cette dernière daté du même jour au terme duquel elle sollicite que l'examen du recours de Mme [J], prévu à l'audience du 20 juin 2024, soit reporté car elle se trouve actuellement dans sa famille aux Etats-Unis pour un événement familial qui ne se produit qu'une fois dans l'existence (remise de diplôme). Elle joint une copie de la réservation de ses billets d'avion mentionnant un départ le 30 mai 2024 et un retour le 23 juin 2024. Elle ajoute qu'elle a averti Mme [J] par mail et qu'elle se tient à disposition pour toute autre audience que sera fixée, sauf à préciser qu'elle est d'ores et déjà indisponible à certaines dates dont elle donne la liste.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (5 octobre 2023) et de celle à laquelle le recours a été formé par Mme [J] (23 octobre 2023), la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable.
L'article 444 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d'audience d'ordonner la réouverture des débats.
Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le message électronique par lequel Me [O] a, pour la deuxième fois, fait part de son empêchement pour l'audience devant le conseiller délégué a été envoyé seulement la veille de celle-ci, de surcroît à une heure très tardive et en tout état de cause pas au bon destinataire, de sorte qu'il n'a été transféré qu'après la clôture des débats au conseiller délégué, alors même que Me [O] avait connaissance de son indisponibilité bien avant cette date, comme en témoignent les réservations de billets d'avion jointes à sa missive en vue de justifier son absence.
Ces éléments devraient conduire à ne pas tenir compte de la nouvelle demande de renvoi formulée par Me [O] qui avait tout loisir de la formaliser antérieurement, afin notamment d'éviter à Mme [J] un déplacement inutile à l'audience du 11 juin 2024.
Il convient cependant de relever que dans son courrier, Me [O] évoque une audience de renvoi fixée au 20 juin 2024 à 9 heures, sachant que le dossier ne comporte pas la copie de l'avis fait à cette dernière par le greffe pour l'aviser de la date de l'audience de renvoi, puisqu'elle n'était pas présente lorsque l'affaire a été initialement appelée le 20 février 2024.
Dès lors, faute de pouvoir s'assurer que Me [O] a bien été informée que l'affaire était de nouveau appelée le 11 juin 2024 et non le 20 juin comme elle le mentionne dans son courrier, il n'est pas possible de considérer que cette seconde demande de renvoi est trop tardive.
C'est pourquoi, afin de permettre le respect du contradictoire en donnant une ultime possibilité à Me [O] d'être présente ou représentée à l'audience pour s'exprimer sur les honoraires dont elle réclame le paiement et produire, en temps utile, tous justificatifs sur le bien-fondé de sa créance, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
Les dépens doivent en conséquence être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 12 novembre 2024 à 9 heures (salle DOMAT),
Disons que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le Magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment