Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°652/2023
N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVY
EV/IA
Décision déférée du 12 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2022R00014)
C.CARMONA
S.A.S. ETS LOUGARRE
C/
S.A.S. YES 7
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ETS LOUGARRE
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. YES 7
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 7 avril 2014, la SAS Ets Lougarre a acquis un fonds de commerce de la société Projet Style dirigée par M. [L] [P].
Ayant besoin de personnel intérimaire, elle a fait appel à la SAS Yes 7.
En novembre 2019, la SAS Ets Lougarre a effectué des contrôles des facturations et payes et constaté que des intérimaires étaient facturés alors que les personnes concernées n'étaient pas présentes sur les chantiers ou travaillaient les jours de fermeture.
Par acte du 10 décembre 2019, la SAS Ets Lougarre a fait sommation à la SAS Yes 7 de communiquer les contrats de mission et de mise à disposition ainsi que les relevés d'heures hebdomadaires associés à chacune des missions d'intérim pour l'année 2019.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Foix :
' a ordonné à la SAS Yes 7 de communiquer à la SAS Ets Lougarre les contrats de mission, contrats de mise à disposition et relevés d'heures individuels hebdomadaires associés à chacune des missions des intérimaires suivants : [T] [W], [G] [Y], [J] [O], [H] [S], [A] [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'ordonnance,
' s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte,
' a condamné la SAS Yes 7 au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' a débouté la SAS Yes 7 de ses demandes formées dans le cadre du référé,
' a dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS Yes 7.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SAS Yes 7 a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a :
' débouté la SAS Ets Lougarre de sa demande de radiation,
' condamné la SAS Ets Lougarre aux dépens,
' condamné la SAS Ets Lougarre à verser à la SAS Yes 7 la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 septembre 2022, la SAS Ets Lougarre a fait assigner la SAS Yes 7 devant le président du tribunal de commerce de ce Foix siégeant en référé en liquidation d'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour aux fins de production des pièces toujours non versées.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Foix a :
' débouté la SAS Ets Lougarre de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la SAS Ets Lougarre au paiement de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SAS Yes 7 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' dit que les dépens seront supportés par la SAS Ets Lougarre.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la SAS Ets Lougarre a formé appel de la décision, l'acte d'appel visant chacun des chefs de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Yes 7 de sa demande de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions du 8 mars 2023, la SAS Ets Lougarre demande à la cour
Au visa des dispositions des articles L.131-1 à L.131- 4 du code des procédures civiles d'exécution,
' réformer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Foix en ce qu'elle a :
- débouté la société Ets Lougarre de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Ets Lougarre au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Ets Lougarre,
Et statuant à nouveau :
' liquider l'astreinte provisoire pour le montant suivant :
Soit, au jours des présentes, du 30.06.2021 au 28.02.2023, :
616 jours (=365 + 251 jours) x 100.00 € / jour = 61 600.00 €, sauf à parfaire au jour de la décision,
' condamner Yes 7 à payer à la SAS Lougarre la somme de 61 600.00 €, sauf à parfaire ; et sauf à ramener à de plus justes proportions cette liquidation de l'astreinte, qui ne saurait être inférieure à 50 000.00 €,
' ordonner une nouvelle astreinte définitive et en conséquence,
' condamner Yes 7 sous astreinte de 500.00 € par jour de retard courant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
à communiquer les contrats de mission signés, les contrats de mise à disposition signés, et les relevés d'heures, justifiant les factures adressées par Yes 7 à la SAS Lougarre pour les salariés intérimaires suivants : [T] [W], [G] [Y], [J] [O], [H] [S], [A] [R],
Sauf, à défaut, à confirmer expressément l'inexistence de ces documents non communiqués jusqu'à présent,
' condamner Yes 7 au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 6 avril 2023, la SAS Yes 7 demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 12 décembre 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Foix en ce qu'elle a débouté la société Ets Lougarre de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
' débouter la société Ets Lougarre de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
' condamner la société Ets Lougarre à payer à la société Yes 7 une somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société Ets Lougarre à payer à la société Yes 7 une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' condamner la société Ets Lougarre aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande en liquidation d'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte:
La SAS Ets Lougarre rappelle avoir acquis le 7 avril 2014 un fonds de commerce qui appartenait jusqu'alors à la société Projet Style dirigée par M. [L] [P] et avoir immatriculé ce fonds en tant qu'établissement secondaire, M. [P] étant salarié comme agent de maîtrise responsable de production de cet établissement secondaire.
Elle explique que par l'intermédiaire de M. [P] elle a fait appel aux services de la SAS Yes 7 pour des besoins en matière de personnel intérimaire mais s'être aperçue que des interventions lui étaient facturées indûment. Une lettre laissée par M. [P] avant son décès confirmait ses soupçons de détournement. Craignant que la situation soit généralisée elle a sollicité différents documents de la SAS Yes 7 concernant cinq salariés .
Elle considère que la SAS Yes 7 ne lui a transmis qu'une infime partie des documents réclamés tout en engageant devant le tribunal de commerce de Toulouse les procédures en injonction de payer des factures concernant les missions d'intérim de MM. [R] et [Y] dont elle ne lui avait transmis ni les contrats ni les relevés d'heures correspondant à ces factures.
Elle détaille pour chacun des salariés concernés les contrats de mission et de mise à disposition et relevés d'heures signés par les salariés qui ne lui ont pas été remis conformément aux factures qui lui ont pourtant été adressées. Elle considère enfin que si son adversaire ne pouvait adresser les documents réclamés il lui appartenait de confirmer leur inexistence afin qu'elle puisse faire valoir ses droits au lieu de se maintenir dans une abstention fautive.
La SAS Yes 7 oppose avoir exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Foix en adressant à la SAS Ets Lougarre :
' le 18 juin 2021 un virement en paiement de la somme de 1950,96 € correspondant à l'article 700 et aux frais et dépens résultant de l'ordonnance,
' par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021 les contrats de mise à disposition des salariés, contrats de mission et relevés d'heures.
Elle souligne que cette exécution a été constatée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 octobre 2021 et par celle du juge des référés du tribunal de commerce de Foix du 12 décembre 2022.
Aux termes des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il peut, comme en l'espèce, s'en réserver la liquidation.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 juin 2021 signifiée le 15 juin 2021 a ordonné à la SAS Yes 7 de communiquer à la SAS Ets Lougarre les contrats de mission, contrats de mise à disposition et relevés d'heures individuels hebdomadaires associés à chacune des missions de cinq intérimaires : [T] [W], [G] [Y], [J] [O], [H] [S], [A] [R]. Cette communication devait se faire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà. La SAS Yes 7 était condamnée à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 18 juin 2021, la SAS Yes 7 a effectué un virement de 1850,96 € à la SAS Ets Lougarre en règlement de la somme octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
De plus, par lettre recommandée adressée à la SAS Ets Lougarre le 25 juin 2021, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'ordonnance du 7 juin 2021, la SAS Yes 7 a envoyé à l'appelante des contrats de mise à disposition, contrats de mission et relevés d'heures des cinq salariés.
Si la SAS Ets Lougarre affirme que ces pièces sont insuffisantes, elle ne démontre pas la réalité des pièces complémentaires dont elle réclame la production alors que parallèlement elle suggère dans ses conclusions que le personnel intérimaire a été détourné au profit de M. [P] ou d'une de ces sociétés. À ce titre elle produit une attestation de M. [T] [W] (et non [W]) affirmant n'avoir jamais signé de contrat de mise à disposition au bénéfice de la SAS Ets Lougarre depuis le mois de mai 2019.
En conséquence, l'ordonnance de référé du 7 juin 2021 doit être considérée comme ayant été exécutée, le litige entre les sociétés concernant désormais le juge du fond sans qu'il soit nécessaire par ailleurs de demander à la SAS Yes 7 de confirmer expressément l'inexistence des documents non communiqués.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Ets Lougarre de sa demande en liquidation provisoire de l'astreinte et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.
Sur les demandes annexes:
La SAS Yes 7 sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Yes 7 doit en conséquence être rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
L'équité commande de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a octroyé à la SAS Yes 7 la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui octroyer le même montant en cause d'appel.
La SAS Ets Lougarre qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ets Lougarre à verser à la SAS Yes 7 la somme de 1500 €,
Condamne la SAS Ets Lougarre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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