Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00012
Date de décision :
8 juillet 2025
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ARRÊT N°
du 8 juillet 2025
(C. DDS)
N° RG 25/00012
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FSZD
Mme [O]
C/
S.A. BANQUE CIC-EST
Formule exécutoire + CCC
le 8 juillet 2025
à :
- SELARL Duterme-Moittié-
Rolland
- SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
Appelante et intimée incidemment :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne le 12 décembre 2024
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Damien Moittié, membre de la SELARL Duterme-Moittié-Rolland, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Intimée et appelante incidemment :
S.A. BANQUE CIC-EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 23 juin 2015 Mme [M] [O] a constitué l'EURL Magma.
Par acte reçu par Me [R], notaire, la société Magma a acquis un fonds de commerce de vente.
Par acte authentique du 31 août 2015 la banque CIC Est a consenti à l'EURL Magma un prêt d'un montant de 250 000 euros ayant pour objet l'acquisition du fonds de commerce et Mme [O] s'est portée caution solidaire de la société Magma dans la limite de 150 000 euros pour une durée de 110 mois.
La société Magma a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018. Par jugement du 19 mars 2019 le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement prévoyant notamment le remboursement des créances sur une période de 9 ans, la banque CIC Est ayant déclaré sa créance.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et placé la société Magma en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la banque CIC Est a mis en demeure Mme [O] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
À défaut de réponse la banque CIC Est a déposé une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [O].
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O],
- dit que l'engagement de caution souscrit le 31 août 2015 par Mme [O] au profit de la banque CIC Est n'est pas disproportionné,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] versées par la SCP Melin, Hervo et Moittie pour avoir paiement de la somme de 150 000 euros,
- ordonné la suppression des intérêts,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2025 elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution souscrit le 31 août 2015 par elle au profit de la banque CIC Est est manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus,
- en conséquence,
- juger que la banque CIC Est ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti à son profit par Mme [O] pour un montant en principal, intérêts et frais de 150 000 euros,
- débouter la banque CIC Est de sa demande de saisie des rémunérations,
- condamner la banque CIC Est aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'engagement de caution est disproportionné puisqu'elle ne disposait que des revenus mensuels agricoles de 1 500 euros et d'une aide au retour à l'emploi de 1 378,80 euros alors qu'elle avait un enfant à charge dont elle assumait seule les frais d'éducation et d'entretien ; qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier évalué à 100 000 euros mais que l'intégralité de ses économies avaient été intégralement employées à l'apport personnel imposé par la banque CIC Est dans le cadre de l'octroi du prêt d'acquisition du stock du fonds de commerce.
Elle conteste tout retour à meilleure fortune et soutient que son patrimoine s'est appauvri depuis 2015.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2025 la banque CIC Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la suppression des intérêts,
- statuant à nouveau de ce chef,
- autoriser la saisie des rémunérations de Mme [O] pour avoir paiement de la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 22 mars 2023 jusqu'à parfait règlement,
- condamner Mme [O] aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'engagement de caution de Mme [O] n'est pas disproportionné au regard de la composition de son patrimoine lors de la souscription de son engagement puisqu'elle percevait des revenus mensuels moyens de 2 131,58 euros étant salarié en qualité de clerc de notaire puis qu'à compter du 19 août 2015 elle a perçu une indemnité de retour à l'emploi d'un montant de 1 415 euros par mois et percevait encore des revenus agricoles mensuels de l'ordre de 1 500 euros ; qu'elle était également propriétaire de parcelles de vignes évaluées à 100 000 euros et possédait une épargne de 32 481 euros.
Elle ajoute que la banque a fait de véritables investigations et a pris les plus grandes précautions avant d'accorder son soutien à Mme [O] et que de plus actuellement son patrimoine immobilier s'élève a minima à la somme de 133 624,72 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est ainsi mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de démontrer l'existence de cette disproportion au moment de la souscription de son engagement. De son coté le créancier professionnel, qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné, doit démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l'espèce, il est constant que par acte authentique du 31 août 2015 la banque CIC Est a consenti à l'EURL Magma un prêt d'un montant de 250 000 euros et que Mme [O] s'est portée caution solidaire de cette société dans la limite de 150 000 euros.
Il ressort de la fiche patrimoniale (pièce 10 de l'intimée) que Mme [O] a signée le 17 juillet 2015, préalablement à cet engagement de caution, qu'elle a déclaré au titre de ses ressources deux types de revenus à savoir d'une part 'paiement vignes' à hauteur de 4 500 euros par trimestre et d'autre part 'Pôle Emploi' sans précision du montant avec la mention 'à venir' outre la propriété de terres à vigne issues d'une donation d'une valeur estimative de 100 000 euros. Elle a encore déclaré détenir plusieurs comptes épargne auprès du CIC Est et de la Banque Postale représentant un solde créditeur total de 32 481 euros.
Au titre de ses charges elle a déclaré régler un prêt automobile d'un montant de 8 100 euros, la mensualité s'élevant à 245,55 euros ainsi que les charges courantes comprenant notamment des frais de scolarité, le total déclaré étant de 285,47 euros.
Mme [O] indique que son allocation de retour à l'emploi n'était pas encore déterminée lorsqu'elle a rempli la fiche de renseignements et qu'ils ont été fixé le 28 juillet 2015, celle-ci percevant alors la somme mensuelle de 1 378,80 euros. Ainsi ses revenus nets avant impôt s'élevaient à 2 878,80 euros par mois.
Il est encore établi que le jour où elle a rempli la fiche patrimoniale préalable à son engagement de caution à hauteur de la somme de 150 000 euros, soit le 17 juillet 2015 Mme [O] s'est portée caution à hauteur de la somme de 42 000 euros dans le cadre d'un prêt de trésorerie consenti par la même banque CIC Est à la société Magma.
Mme [O] justifie encore qu'une partie de son épargne a été affectée à l'acquisition d'une partie du stock de marchandises du fonds de commerce acquis et que cela a diminué d'autant son patrimoine.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'engagement de caution de Mme [O] à hauteur de 150 000 euros était manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit.
Il s'ensuit qu'il appartient à la banque CIC Est, qui souhaite se prévaloir de ce cautionnement disproportionné, de démontrer le retour à meilleure fortune de Mme [O] lui permettant maintenant de faire face à son engagement de caution.
La banque CIC Est indique que Mme [O] occupe un emploi à durée indéterminée en qualité de clerc de notaire pour lequel elle perçoit des revenus mensuels de 2 252 euros et qu'elle est propriétaire de vignes dont l'exploitation lui apporte des revenus supplémentaires de l'ordre de 2 027 euros par mois et que son patrimoine immobilier s'élève a minima à 133 624,72 euros.
Mme [O] verse aux débats ses bulletins de paie des années 2023 et 2024 et son avis d'imposition sur les revenus de 2023 desquels il ressort qu'elle a perçu un salaire mensuel d'environ 2 273 euros et qu'elle a déclaré des recettes agricoles annuelles de 20 237 euros ayant généré un bénéfice agricole de 2 117 euros, cela correspondant à des revenus mensuels moyens à hauteur de 2 428,75 euros et qu'elle a toujours la charge d'un enfant. Elle justifie encore avoir souscrit un prêt immobilier d'un montant de 155 000 euros pour l'achat d'un appartement lequel a été revendu en 2022 et qu'après remboursement du prêt il lui reste la somme de 33 000 euros. Elle a vendu une parcelle de vigne en avril 2016 de sorte que son patrimoine foncier viticole a une valeur de 48 000 euros.
Il résulte de ces éléments que manifestement le patrimoine et les revenus de Mme [O] ne lui permettent pas actuellement de faire face au paiement de la somme de 150 000 euros qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution. La banque CIC Est ne peut donc se prévaloir de cet engagement et doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations engagée contre Mme [O]. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La banque CIC Est qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Elle versera à Mme [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la banque CIC Est ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti à son profit par Mme [O] pour un montant en principal de 150 000 euros ;
Déboute la banque CIC Est de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O] ;
Condamne la banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la banque CIC Est à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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