Cour de cassation, 04 février 2014. 12-29.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.539
Date de décision :
4 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2012) et les productions, que suivant convention de distribution du 30 décembre 2005, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a confié à la société Electronique Occitane, pour une durée déterminée de trois ans sans prorogation ni renouvellement par tacite reconduction, et sans exclusivité, la diffusion d'une gamme de produits et services de radiotéléphonie définis au contrat ainsi que les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement; que par courrier du 16 juillet 2008, la société SFR a rappelé à la société Electronique Occitane que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2008, conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Electronique Occitane l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale de leurs relations commerciales, et a demandé la réparation des préjudices résultant du détournement et de la dépossession de sa clientèle ;
Attendu que la société Electronique Occitane fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements contractuels de la société SFR, alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage abusif d'une prérogative contractuelle ouvre droit à réparation; qu'en relevant, pour écarter toute indemnisation de la société Electronique Occitane, que cette dernière n'était titulaire d'aucun droit privatif sur « la clientèle d'abonnés SFR » et qu'elle « ne bénéficiait d'aucune exclusivité et qu'elle ne pouvait reprocher à la société SFR de diffuser ses propres services de téléphonie mobile », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SFR n'avait pas profité de manière déloyale de l'absence d'exclusivité pour orienter les clients vers d'autres distributeurs SFR et diminuer ainsi les performances de la société Electronique Occitane qu'elle soumettait par ailleurs à des objectifs contractuels, et dont la rémunération dépendait du parc d'abonnés géré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ que la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le distributeur, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie de son fonds de commerce puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de distribution, elle est créée par son activité, avec des moyens qu'il met en oeuvre à ses risques et périls et lui procure des revenus ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la société SFR à laquelle la société Electronique Occitane reprochait d'avoir détourné sa clientèle vers d'autres distributeurs, au motif que cette dernière ne disposerait d'aucun droit sur la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la société Electronique Occitane produisait à l'appui de ses demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société SFR pour avoir détourné des clients vers d'autres distributeurs, plusieurs courriers de clients indiquant qu'ils avaient été démarchés par un autre distributeur SFR qui les avait « informé(s) que l'opérateur SFR l'avait mandaté aux fins de suivre notre flotte » ; qu'en jugeant néanmoins que ces courriers ne démontraient pas la réalité d'un démarchage, la cour d'appel les a dénaturés et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la société Electronique Occitane produisait à l'appui de ses demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société SFR pour détournement de clientèle plusieurs courriers de clients indiquant qu'ils avaient été démarchés par un autre distributeur SFR qui les avait « informé(s) que l'opérateur SFR l'avait mandaté aux fins de suivre notre flotte » ; qu'en jugeant néanmoins que ces courriers ne pouvaient établir le détournement de clientèle au motif inopérant que leurs auteurs concluaient qu'ils n'avaient pas donné suite à cette démarche, et sans rechercher si la tentative de détournement qu'ils établissaient et qui pouvait avoir produit ses fruits auprès d'autres clients ne caractérisait pas une violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'étendue de la gamme commercialisée par la société Electronique Occitane était strictement définie par le contrat, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Electronique Occitane, qui ne bénéficiait d'aucune exclusivité, ne pouvait reprocher à la société SFR de diffuser certains de ses propres services de radiotéléphonie mobile, de l'autre, que la clientèle qu'elle prétendait s'attribuer était en réalité une clientèle d'abonnés à l'opérateur SFR sur laquelle elle ne pouvait justifier d'aucun droit privatif ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société SFR n'avait pas abusé de ses prérogatives contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electronique Occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société française du radiotéléphone et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Electronique Occitane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ELECTRONIQUE OCCITANE de ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements contractuels de la société SFR ;
AUX MOTIFS que la SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE ne saurait davantage invoquer une quelconque perte de clientèle induite par le non-renouvellement du contrat conclu dès lors que celui-ci est sans incidence sur la Clientèle propre directement attachée au fond et que l'appelante pouvait, de toute façon, continuer à gérer et à développer et que, par ailleurs, la clientèle distincte composée des abonnés SFR est et demeure exclusivement attachée aux prestations offertes par l'intimée, telles que les offres de service, les promotions ou la couverture géographique du réseau, fruits des investissements réalisés par l'intéressée, étant observé que les souscripteurs d'abonnements auprès de cette dernière n'ont eux-mêmes aucun lien juridique avec la société ELECTRONIQUE OCCITANE même si le contrat lui-même a été conclu dans les locaux de celle-ci et par son intermédiaire ; que, par suite, aucune perte ou détournement de clientèle ne saurait être utilement invoqué à ce titre par l'appelante ; qu'il n'y a eu non plus ni appauvrissement (l'appelante conservant sa clientèle propre) ni enrichissement corrélatif (SFR ne bénéficiant d'aucune clientèle supplémentaire ou nouvelle) lors de la survenance du terme du contrat ;(¿);Considérant, en troisième lieu, que l'appelante indique que SFR aurait délibérément empêché son partenaire de fournir les offres et services de SFR à la clientèle rattachée au point de vente de Béziers et verse à cet effet aux débats deux constats d'huissiers concernant deux abonnés de SFR : la Mairie de la Grande Motte et la Mairie de Canet en Roussillon ; qu'elle soutient également que SFR aurait démarché la clientèle de la société ELECTRONIQUE OCCITANE « ce qui constituerait une violation de l'obligation légale de bonne foi et de loyauté en vertu de l'article 1134 du code civil »; Considérant, cependant, que les offres que pouvait commercialiser la société ELECTRONIQUE OCCITANE étaient expressément précisées dans le contrat et l'impossibilité pour l'intéressée de vendre l'intégralité des produits de la gamme entreprise n'était que le résultat de la stricte application des stipulations contractuelles liant les parties et aucunement la conséquence de manoeuvres de la part de la part de l'intimée ; que, de même, aucun « démarchage » fautif de clientèle ne saurait être imputé à cette dernière ; que les courriers produits à cet effet par l'appelante ne sont aucunement démonstratifs de la réalité d'un semblable démarchage alors surtout que la société SFR, qui réalise des campagnes promotionnelles auprès de ses abonnés, n'utilise ni le nom ni la réputation ni le savoir-faire ni les fichiers de la société appelante puisqu'il s'agit du fichier des abonnés de la société SFR elle-même ; que de surcroît, la société ELECTRONIQUE OCCITANE ne bénéficiait d'aucune exclusivité et ne peut reprocher à la société SFR de diffuser certains de ses propres services de radiotéléphonie mobile ; qu'en tout état de cause la clientèle que prétend s'attribuer l'appelante est en réalité une clientèle d'abonnés à l'opérateur SFR sur laquelle elle ne peut justifier d'aucun droit privatif; qu'enfin, les campagnes de publicité réalisées au niveau national et local par la société SFR profitent nécessairement aux distributeurs tels que la société ELECTRONIQUE OCCITANE puisqu'elles font connaître au public la marque et les services proposés dans les Espaces SFR ; qu'il s'ensuit qu'aucune indemnisation ne saurait être ainsi allouée à l'appelante au titre du démarchage et du détournement de clientèle ainsi allégués; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société ELECTRONIQUE OCCITANE de l'ensemble de ses prétentions en l'absence de toute preuve de l'existence des fautes reprochées à la société SFR et ce, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des préjudices invoqués ou d'ordonner une quelconque expertise pour évaluer la valeur de la perte de clientèle rattachée au fonds de commerce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ELECTRONIQUE OCCITANE soutient que SFR, en faisant démarcher par des tiers et/ ou par certaines de ses filiales, des clients ayant souscrit par son intermédiaire des contrats téléphoniques offerts dans le cadre du contrat « distributeur » l'aurait dépossédée de sa clientèle. Les témoignages fournis indiquent que certains clients d'ELECTRONIQUE OCCITANE ont été démarchés par la société GHD qui leur a indiqué être mandatée par SFR pour assurer le suivi de notre téléphonie¿ (SBR Chaudage), ou que l'opérateur SFR l'avait chargé (ou mandaté) de suivre notre flotte (Sietel, Midi, Clinique du Parc). Le contrat « distributeur » n'assure aucune exclusivité d'aucune sorte à ELECTRONIQUE OCCITANE, celle-ci ne peut se fonder sur ces témoignages pour fonder son accusation de détournement de clientèle et ce d'autant plus que les trois témoins concluent en disant qu'ils n'ont pas donné suite aux propositions de GHD (¿) ; ELECTRONIQUE OCCITANE cite également les mairies de la Grande Motte et du Canet auprès desquelles elle n'a pu renouveler en décembre 2007 les contrats conclus sous le régime « espace SFR ». Le contrat distributeur seul existant à cette époque, ne l'autorisait pas à conclure ce type de contrat. Il est donc clair que le fait pour le serveur existant chez elle d'afficher le message « vous n'êtes pas autorisé à effectuer le renouvellement de mobiles pour le client » est la simple traduction des clauses contractuelles ;
1°) ALORS QUE l'usage abusif d'une prérogative contractuelle ouvre droit à réparation ; qu'en relevant, pour écarter toute indemnisation de la société ELECTRONIQUE OCCITANE, que cette dernière n'était titulaire d'aucun droit privatif sur « la clientèle d'abonnés SFR » et qu'elle « ne bénéficiait d'aucune exclusivité et qu'elle ne pouvait reprocher à la société SFR de diffuser ses propres services de téléphonie mobile », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SFR n'avait pas profité de manière déloyale de l'absence d'exclusivité pour orienter les clients vers d'autres distributeurs SFR et diminuer ainsi les performances de la société ELECTRONIQUE OCCITANE qu'elle soumettait par ailleurs à des objectifs contractuels, et dont la rémunération dépendait du parc d'abonnés géré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
2°) ALORS QUE la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le distributeur, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie de son fonds de commerce puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de distribution, elle est créée par son activité, avec des moyens qu'il met en oeuvre à ses risques et périls et lui procure des revenus ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la société SFR à laquelle la société ELECTRONIQUE OCCITANE reprochait d'avoir détourné sa clientèle vers d'autres distributeurs, au motif que cette dernière ne disposerait d'aucun droit sur la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la société ELECTRONIQUE OCCITANE produisait à l'appui de ses demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société SFR pour avoir détourné des clients vers d'autres distributeurs, plusieurs courriers de clients (conclusions p.12, pièces communiquées n°12 à 15) indiquant qu'ils avaient été démarchés par un autre distributeur SFR qui les avait « informé(s) que l'opérateur SFR l'avait mandaté aux fins de suivre notre flotte » ; qu'en jugeant néanmoins que ces courriers ne démontraient pas la réalité d'un démarchage, la Cour d'appel les a dénaturés et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la société ELECTRONIQUE OCCITANE produisait à l'appui de ses demandes tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société SFR pour détournement de clientèle plusieurs courriers de clients (conclusions p.12, pièces communiquées n°12 à 15) indiquant qu'ils avaient été démarchés par un autre distributeur SFR qui les avait « informé(s) que l'opérateur SFR l'avait mandaté aux fins de suivre notre flotte » ; qu'en jugeant néanmoins que ces courriers ne pouvaient établir le détournement de clientèle au motif inopérant que leurs auteurs concluaient qu'ils n'avaient pas donné suite à cette démarche, et sans rechercher si la tentative de détournement qu'ils établissaient et qui pouvait avoir produit ses fruits auprès d'autres clients ne caractérisait pas une violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la novation ne se présume pas ; que la société ELECTRONIQUE OCCITANE soutenait dans ses conclusions que la société SFR l'avait, de manière déloyale, empêchée d'exécuter les contrats - distincts des contrats de distribution - de sous-traitance des marchés de la ville du Canet en Roussillon et de la Mairie de la Grande Motte ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter toute faute de la société SFR de ce chef, que les stipulations du contrat de distribution ne permettaient pas à la société ELECTRONIQUE OCCITANE de vendre l'intégralité des produits de la gamme entreprise, sans constater que ce contrat, en date du 30 décembre 2005, avait opéré novation par rapport aux actes de sous-traitance préalablement conclus et partant, sans rechercher si indépendamment des termes du contrat de distribution, la société SFR n'était pas tenue de procurer à la société ELECTRONIQUE OCCITANE les moyens d'exécuter ces contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ELECTRONIQUE OCCITANE de ses demandes au titre de la partie variable de sa rémunération (AIR TIME);
AUX MOTIFS QUE la SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE ne saurait davantage invoquer une quelconque perte de clientèle induite par le non-renouvellement du contrat conclu dès lors que celui-ci est sans incidence sur la Clientèle propre directement attachée au fond et que l'appelante pouvait, de toute façon, continuer à gérer et à développer et que, par ailleurs, la clientèle distincte composée des abonnés SFR est et demeure exclusivement attachée aux prestations offertes par l'intimée, telles que les offres de service, les promotions ou la couverture géographique du réseau, fruits des investissements réalisés par l'intéressée, étant observé que les souscripteurs d'abonnements auprès de cette dernière n'ont eux-mêmes aucun lien juridique avec la société ELECTRONIQUE OCCITANE même si le contrat lui-même a été conclu dans les locaux de celle-ci et par son intermédiaire ; que, par suite, aucune perte ou détournement de clientèle ne saurait être utilement invoqué à ce titre par l'appelante ; qu'il n'y a eu non plus ni appauvrissement (l'appelante conservant sa clientèle propre) ni enrichissement corrélatif (SFR ne bénéficiant d'aucune clientèle supplémentaire ou nouvelle) lors de la survenance du terme du contrat ;Considérant que si la société ELECTRONIQUE OCCITANE prétend encore que "la perte non justifiée de air time ouvre droit à indemnisation, car cette perte de air time est en réalité la perte de la valeur de clientèle rattachée à l'exploitation du fonds de commerce" et l'Air Time constitue effectivement une rémunération récurrente versée par SFR à chacun de ses distributeurs, correspondant à un pourcentage du montant des factures mensuelles payé par les abonnés qui ont souscrit leur forfait par l'intermédiaire du distributeur en question, il échet de relever que la non-reconduction de l'engagement ne peut, en l'espèce, qu'être assimilée à la résiliation de celui-ci quant à ses effets sur l'exigibilité de la partie variable de la rémunération de la société partenaire sauf à laisser perdurer à la charge de la société SFR une obligation qui ne trouverait sa cause dans aucun engagement d'un distributeur désormais dépourvu de tout lien avec cette dernière ; que, par suite, l'appelante n'est nullement fondée à se prévaloir d'un droit à une telle rémunération et, dès lors, à l'indemnisation de cette prétendue perte consécutive à la fin des relations contractuelles entre les parties (¿); Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société ELECTRONIQUE OCCITANE de l'ensemble de ses prétentions en l'absence de toute preuve de l'existence des fautes reprochées à la société SFR et ce, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des préjudices invoqués ou d'ordonner une quelconque expertise pour évaluer la valeur de la perte de clientèle rattachée au fonds de commerce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE l'avenant au contrat distributeur en date du 30 décembre 2005 liant la société SFR à la société ELECTRONIQUE OCCITANE stipulait que « la partie variable de la rémunération cesse rait d'être exigible dans les cas suivants : - en cas de cessation définitive d'activité du PARTENAIRE ; - en cas de résiliation du présent contrat, à l'initiative de l'une ou l'autre Partie et quelle qu'en soit la cause » (article 2), les causes de résiliations étant au demeurant énumérées à l'article 13 du contrat distributeur ; qu'en appliquant néanmoins cette clause à l'arrivée du terme du contrat et en dispensant ainsi SFR de son obligation de payer la partie variable de la rémunération, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les effets de la résiliation d'un contrat à durée déterminée, en principe prohibée, sauf causes particulières qui justifient un régime spécifique, ne peuvent être assimilés à ceux de l'arrivée du terme ; qu'en jugeant néanmoins, pour étendre à la non-reconduction du contrat la clause prévoyant la cessation de la rémunération variable en cas de résiliation, que les effets de ces deux mécanismes devaient être assimilés, la Cour d'appel a violé, l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'ensemble des obligations de son cocontractant ; qu'en jugeant que la non-reconduction du contrat devait être assimilée à la résiliation « sauf à laisser perdurer à la charge de la société SFR une obligation qui ne trouverait sa cause dans aucun engagement du distributeur désormais dépourvu de tout lien avec cette dernière » sans rechercher s'il ne résultait pas de la convention des parties que l'obligation de payer une rémunération variable était causée par l'exécution préalable, par la société ELECTRONIQUE OCCITANE, de son obligation de faire souscrire à ses clients des abonnements au profit de la société SFR, dont elle était la contrepartie, son exécution ayant vocation à se prolonger aussi longtemps que le «parc » d'abonnements souscrit par l'intermédiaire de cette dernière procurerait un chiffre d'affaires à SFR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique