Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDG
[W] [F]
C/
[P] [H]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
Avocats : Me DUMONT-LATOUR
Me Caroline HAAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, lors de l’audience,
Madame Frédérique HUBERT,lors de la réouverture des débats,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le 31 Octobre 1945 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me BELLOCQ, substituant Me DUMONT-LATOUR (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [H]
née le 26 Septembre 1963 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) (40545)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HAAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 21 février 2003, Madame [W] [F] a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 810 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, Mme [F] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.307,449 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2023.
Par assignation en date du 18 décembre 2023, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 décembre 2023, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [H].
A l’audience du 7 juin 2024, Mme [F], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10.559,78 € au titre des loyers et charges échus au 5 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [H] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 27 mars 2023.
Mme [F] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Elle précise enfin qu’elle s’oppose aux demandes formées par Mme [H].
Mme [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
limiter la créance de Mme [F] à la somme de 9.236,06 € ;lui accorder des délais de paiement ;subsidiairement, lui accorder des délais d’évacuation de 10 mois pour quitter le logement ;rejeter la demande formée par Mme [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle plaide que le décompte produit par Mme [F] est erroné et que le montant de sa dette doit être calculé en conséquence. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement pour le règlement de celle-ci, par le biais de versements mensuels de 60 €, en sus du loyer courant, en soulignant qu’elle s’acquitte du loyer courant, et que sa situation financière s’est améliorée.
A titre subsidiaire, elle demande un délai pour quitter le logement, en expliquant qu’elle occupe les lieux depuis 20 ans, et qu’elle a besoin de temps pour trouver un nouveau logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’inviter Mme [F] à fournir des explications sur la corrélation entre les deux décomptes qu’elle produit à l’appui de ses prétentions, le premier se terminant le 1er novembre 2023, et le second débutant le 29 février 2024, ce qui, en l’état, jette un doute sur la fiabilité du calcul de la créance alléguée ;
Qu’au demeurant, il semble que certains paiements, qui paraissent avoir été effectués par Mme [H], par virements réalisés le 29 février 2024, pour un total de 2.424 €, « au titre des loyers de janvier et février 2024 », n’apparaissent pas dans lesdits décomptes ;
Attendu qu’il convient de réserver le sort des prétentions et des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024 à 10h30 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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