Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.245
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bab Rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie-Antoinette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Bab Rénovation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Charles Y..., employé comme maçon par la société BAB Rénovation, a été victime d'un accident mortel du travail le 22 octobre 1990, à la suite de l'effondrement d'un mur au pied duquel il creusait une excavation; que M. X..., gérant de fait de la société, a été condamné pénalement pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité relatives aux travaux de terrassement; que l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1995), statuant sur l'action intentée par Mme Y..., a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur;
Attendu que la société BAB Rénovation fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable sur le seul fondement de la condamnation pénale prononcée à l'encontre du gérant de fait de l'entreprise, sans relever aucun élément de nature à justifier le caractère de gravité exceptionnelle de la faute de l'employeur, ni sa conscience du danger, que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent retenir la faute inexcusable de l'employeur quand la victime a commis une imprudence grave à l'origine de l'accident; qu'en refusant d'examiner si le salarié n'avait pas commis une imprudence à l'origine de l'accident, motif pris que la condamnation pénale privait l'employeur du droit d'invoquer l'imprudence du salarié, alors que le juge pénal n'avait pas examiné le comportement de la victime, la cour d'appel a violé les textes précités;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le gérant de fait avait été condamné pénalement pour inobservation des règles de sécurité en matière de terrassement, a fait ainsi ressortir qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que c'était au chef d'entreprise qu'il incombait de respecter la réglementation sur la sécurité des travaux et que l'inobservation de cette réglementation, qui constituait la cause déterminante de l'accident, ne pouvait être imputée à la victime;
Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bab Rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bab Rénovation à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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