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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.867

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de Mme Jeanne, Renée X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... aux motifs "que les griefs tirés par le mari pour la première fois en appel de ce que son épouse était autoritaire, égoïste et refusait de recevoir sa famille, n'étaient pas de nature à justifier le divorce, les dissentiments pouvant exister entre les époux ou leurs parents n'entrant pas dans le cadre de l'article 242 du Code civil" alors que les griefs en cause étaient au contraire de nature à justifier le divorce ; Mais attendu qu'en retenant que les nouvelles attestations produites en appel, à l'appui de griefs déjà formulés en première instance, ne révèlaient que des dissentiments et que ces faits ne constituaient pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à une contribution aux charges du mariage, aux motifs que "le mari n'avait pas déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état fixant cette pension", alors que, d'une part, ce moyen a été soulevé d'office et sans que les parties aient été invitées à s'expliquer ; alors que, d'autre part, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant trait, non à une mesure provisoire en matière de divorce, mais à l'exécution provisoire d'une pension fondée sur l'article 212 du Code civil, ne pouvait donner lieu à déféré et alors qu'enfin, cette ordonnance, dépourvue de toute autorité de la chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que la pension soit discutée devant la cour d'appel statuant au fond ; Mais attendu qu'ayant analysé, par motifs adoptés, les ressources du mari et les besoins de la femme, et souverainement fixé la contribution de M. X... aux charges du mariage, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué, erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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