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Cour administrative d'appel de Paris, 02 novembre 1995. 94PA01478

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA01478

Date de décision :

2 novembre 1995

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Texte intégral

Vu la requête , enregistrée le 5 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., par la SCP RONSSERAY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006458/1 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 4 (professions libérales et activités diverses ) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition" ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui est titulaire du diplôme d'aide-dermatologiste, profession paramédicale réglementée, exploitait à Paris au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1985 un cabinet dans lequel il pratiquait des soins du visage tels que "le traitement des rides, cicatrices, acnés, le percement des verrues séborrhéiques, l'ablation et le traitement des tissus" ; que le requérant est fondé à soutenir que ces actes quelle que soit leur finalité et alors même qu'ils sont intervenus en dehors de toute prescription médicale relevaient de sa profession d'aide-dermatologiste telle que définie par l'arrêté du ministre de la santé publique et de la population du 22 avril 1960 et entraient ainsi dans le champ d'application de l'exonération prévue par les textes précités ; Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts applicables à l'impôt que lorsqu'une personne effectue des opérations soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations non soumises peuvent être soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'en l'espèce M. X..., qui a comptabilisé séparément ses recettes afférentes aux soins, et celles relatives à la vente de ses produits esthétiques, est fondé à se plaindre d'avoir été, au titre de la période litigieuse, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes et à réclamer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes soins ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement n°9006458/1 du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. X... est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1985.

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