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Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2004612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004612

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense, que le ministre de l'intérieur, en rejetant implicitement le recours formé par M. B contre la décision du 19 septembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a entendu s'approprier le motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine. Il a ainsi considéré que M. B méconnaissait manifestement l'histoire, la culture et la société françaises ainsi que les droits et devoir conférés par la nationalité française et ne satisfaisait pas à la condition d'assimilation exigée par l'article 21-24 du code civil des postulants à la nationalité française. Pour contester cette irrecevabilité, M. B se borne à soutenir qu'il est confiné et qu'il travaille à ne pas propager le coronavirus. Par ce moyen, il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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