Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mars 2012. 11/01767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01767

Date de décision :

7 mars 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MARS 2012 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01767 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/07315 APPELANT Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 21] [Localité 13] (LIBAN) Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant assisté de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, plaidant INTIMÉS 1°) Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 15] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 9] 2°) Madame [M] [H] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 9] 3°) Monsieur [J] [L] [H] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 19] (77) [Adresse 4] [Localité 9] 4°) Mademoiselle [N] [H] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 9] 5°) Mademoiselle [Y] [H] née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] représentés par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C040, postulant assistés de Me Yves NOUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 157, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * [S] [B], avocat et homme politique libanais né le [Date naissance 2] 1913 à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 17] où il résidait depuis 1977. Il avait entretenu des relations très étroites, sur le plan politique et amical, avec M. [D] [H], Libanais ayant fait partie du même parti politique, s'étant installé en France en 1984 afin d'y suivre des études de médecine et étant actuellement médecin urgentiste à l'hôpital [12] de [Localité 14]. Par testament olographe daté du 19 août 1997, il avait notamment légué la somme de 100 000 $ US à chacun des trois enfants de M. [D] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H]. Par testament olographe daté du 5 avril 2000, il avait notamment légué à M. [E] [B], son neveu, tous ses avoirs dans les banques libanaises et étrangères et toutes ses propriétés immobilières. Le 8 avril 2000, il avait émis quatre chèques d'un montant de 50 000 £ chacun au nom de l'épouse (Mme [M] [H]) et des trois enfants de M. [D] [H], lesquels ont été remis à ce dernier après le décès de [S] [B] et encaissés le 31 mai 2000. Le 9 avril 2000, il avait émis un chèque d'un montant de 500 000 $ US au nom de M. [D] [H], qui ne l'a pas encaissé et l'a encore en sa possession. Le 3 novembre 2000, M. [E] [B] a remis à M. [D] [H] un chèque d'un montant de 150 000 $ US émis au nom de Mme [M] [H], qui l'a encaissé. Le 16 septembre 2001, le conseil de M. [E] [B] a adressé à M. [D] [H] une mise en demeure de lui rembourser la somme de 200 000 £, outre intérêts, reçue par sa famille et de lui remettre un reçu, pour solde de tout compte, de la somme de 150 000 $ US versée le 3 novembre 2000, ainsi qu'un justificatif d'honoraires et un descriptif des actes médicaux accomplis par lui. Par décision du 10 septembre 2002, le conseil de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, saisie d'une plainte de M. [E] [B], a, après avoir constaté que M. [D] [H] n'avait été inscrit à l'ordre que le 27 avril 2000 : - écarté les griefs relatifs aux faits antérieurs au 27 avril 2000, - déclaré irrecevables les griefs relatifs aux faits accomplis par M. [D] [H] dans l'exercice de la fonction publique hospitalière, - déclaré les autres griefs couverts par l'amnistie. Par ordonnance du 28 juillet 2004 confirmée par arrêt du 13 janvier 2005, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision de non-lieu à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 mars 2002 par M. [D] [H] des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie, tentative d'escroquerie et chantage. Par acte du 4 mai 2005, M. [E] [B] a assigné M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H]. Par jugement du 2 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise et désigné le professeur [R] [U] avec mission de : - déterminer si M. [D] [H] était le médecin de [S] [B] pendant la maladie dont celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2000, - préciser la date à laquelle la maladie s'est déclenchée, - se faire communiquer par la famille, par les médecins ayant apporté leurs soins au de cujus, par les établissements où celui-ci a pu séjourner, notamment l'hôpital [12] à [Localité 14] et l'hôpital [20] à [Localité 17], ainsi que par les laboratoires ayant effectué des analyses, tous documents qu'il jugera utiles à son appréciation, - entendre tous sachants, notamment les médecins qui entretenaient des relations avec le de cujus, - donner toute information qu'il estimera utile à l'appréciation des faits de la cause. Le 8 juillet 2008, le professeur [U] a déposé son rapport. Par jugement du 16 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que M. [D] [H] n'a pas été le médecin traitant de [S] [B] pendant la maladie dont celui-ci est décédé, - en conséquence, - débouté M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré valables les libéralités consenties par [S] [B] à M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H], - condamné M. [E] [B] à payer à chacun d'eux une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [E] [B] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 janvier 2011, M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2011, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] en leurs demandes de versement d'une somme de 150 000 $ US en exécution du testament du 19 août 1997 et de dommages et intérêts, - le réformer pour le surplus, - statuant à nouveau, 1. juger que M. [D] [H] a traité [S] [B] au cours de la maladie dont celui-ci est décédé, - en conséquence, - juger nulle et de nul effet la libéralité consentie à M. [D] [H] par la remise d'un chèque de 500 000 $ US établi par [S] [B] le 9 avril 2000, - ordonner à M. [D] [H] la restitution du chèque d'un montant de 500 000 $ US remis le 9 avril 2000 par [S] [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - juger nulles et de nul effet les libéralités par interposition de personnes d'un montant total de 200 000 £ que [S] [B] a consenties à Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H], - condamner solidairement Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] à restituer la contre-valeur en € de la somme de 200 000 £ en principal, outre les intérêts légaux ayant couru à compter du 18 septembre 2001, - juger que les intérêts échus seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, - à titre subsidiaire, - si la cour devait ne pas s'estimer suffisamment informée quant au rôle joué par M. [D] [H] au cours de 'sa' (sic) dernière maladie, ordonner un complément aux opérations d'expertise et désigner un médecin généraliste afin de : * se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical de [S] [B] auprès des hôpitaux [20] et [12], notamment les fiches d'observations établies par les Professeurs [Z] et [V] et les fiches d'hospitalisation d'entrée et de sortie, * entendre tous sachants, recueillir toute information utile et notamment, procéder à l'audition contradictoire des professeurs [Z], [V] et [A], en sa présence, * déterminer si M. [D] [H] est intervenu en qualité de médecin traitant de [S] [B] au cours de la maladie dont il est décédé, 2. ordonner la restitution par M. [D] [H] de la somme de 150 000 US $, faute pour lui de justifier du détail des actes médicaux accomplis et des soins prodigués à [D], [X] et [S] [B], - juger que les intérêts échus seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, 3. ordonner la restitution à lui par M. [D] [H] de l'ensemble des documents, enregistrements, photographies, objets en tous genres, soustraits ou remis par [S] [B], le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, 4. condamner M. [D] [H] à lui payer des dommages et intérêts évalués à la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral, - débouter M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juin 2011, M. [D] [H], Mme [M] [H], M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de toutes ses demandes, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - juger que M. [E] [B] est tenu de verser 50 000 $ US à M. [J] [L] [H], à Mlle [Y] [H] et à Mlle [N] [H] en exécution du testament du 19 août 1997, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement' à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter 15 octobre 2000, - dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [E] [B] à leur verser des dommages et intérêts évalués comme suit : * M. [D] [H] : 30 000 € au titre du préjudice moral et 30 000 € au titre du préjudice matériel, * Mme [M] [H] : 20 000 € au titre du préjudice moral et 20 000 € au titre du préjudice matériel, * M. [J] [L] [H] : 10 000 € au titre du préjudice moral et 10 000 € au titre du préjudice matériel, * Mlle [Y] [H] : 10 000 € au titre du préjudice moral et 10 000 € au titre du préjudice matériel, * Mlle [N] [H] : 10 000 € au titre du préjudice moral et 10 000 € au titre du préjudice matériel, - condamner M. [E] [B] à verser à chacun d'eux la somme de 13 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, - sur les libéralités consenties les 8 et 9 avril 2000 par [S] [B] Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que les libéralités consenties les 8 et 9 avril 2000 par [S] [B] à M. [D] [H], à l'épouse et aux enfants de celui-ci n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter que, si M. [D] [H] a pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant, au sens actuel du code de la sécurité sociale, de [S] [B], il n'est pas établi qu'il a prodigué à celui-ci des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont il est décédé ou pendant cette maladie, ce rôle ayant été assuré et assumé par les professeurs [G] [Z] et [I] [V], ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 8 juillet 2008 par le professeur [R] [U] et des attestations délivrées les 22 octobre 2001 et 7 novembre 2005 par ces deux spécialistes ; Que le fait que M. [D] [H] ait dirigé [S] [B] vers les professeurs [G] [Z] et [I] [V], qui exerçaient dans le même établissement hospitalier que lui, ne lui confère pas par là-même la qualité de coordonnateur des soins dispensés à [S] [B], outre qu'il n'est pas démontré qu'il ait participé au diagnostic d'une maladie dont il n'était nullement spécialiste ; Que, si M. [D] [H] a pu lui-même écrire le 29 mars 2000 qu'il partageait la prise en charge de [S] [B] avec l'un de ces professeurs, il ne saurait en être déduit que sa participation recouvrait le traitement médical dont [S] [B] faisait l'objet ; Que, de même, si M. [D] [H] a pu également écrire le 20 octobre 2000 que, le 4 avril 2000, il avait procédé à un examen clinique de [S] [B] et que, le 5 avril 2000, il lui avait 'fait son injection quotidienne', il doit être relevé qu'un examen clinique ne s'analyse pas en un traitement médical et que l'injection quotidienne pratiquée résultait d'une prescription datée du 2 avril 2000 et émanant du Professeur [G] [Z] (cf. page 7 du rapport d'expertise judiciaire), pour une durée qui n'a pas été précisée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que M. [D] [H] n'est intervenu que de manière ponctuelle, en exécution d'une décision prise par l'un des deux médecins en charge du traitement de [S] [B] ; Que, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la maladie fatale à [S] [B] a été décelée au mois de septembre 1999 et qu'elle a été traitée à partir du mois de décembre 1999, il n'est nullement démontré que M. [D] [H] ait administré un quelconque traitement à [S] [B] au cours de cette période de deux mois ; Que les éléments qui ont été rassemblés par l'expert judiciaire ont été suffisamment éclairants pour permettre à la cour de se forger une opinion, de sorte qu'il n'a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, étant observé que le professeur [R] [U] avait lui-même estimé 'avoir reçu suffisamment de documents, des 2 parties, pour se faire une opinion de la façon les soins ont été prodigués à M. [S] [B]' ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; - sur les autres libéralités Considérant qu'aux termes de l'article 1036 du code civil, 'les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires' ; Considérant en l'espèce que, dans son testament olographe daté du 19 août 1997, [S] [B] a légué 'à chacun des trois enfants du Docteur [D] [H] : [J] - [Y] - [N] cent mille dollars' ; qu'il n'a pas révoqué expressément ce testament ; que, dans son testament olographe daté du 5 avril 2000, il n'a pas repris le disposition prise antérieurement au profit des enfants de M. [D] [H] ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen et de la comparaison des deux testaments que la disposition prise en faveur des enfants de M. [D] [H] dans le premier testament est incompatible ou inconciliable avec l'une ou l'autre des dispositions figurant dans le second testament ; que, contrairement à ce que prétend M. [E] [B], il n'existe aucun contradiction entre le legs de la somme totale de 300 000 $ US aux enfants de M. [D] [H] dans le premier testament et le legs de tous les avoirs bancaires à M. [E] [B] une fois servis les autres legs particuliers dans le second testament ; Que, par ailleurs, le moyen invoqué par M. [E] [B] et tiré d'une prétendue volonté révocatoire de [S] [B] contenue dans le second testament est inopérant, dès lors que la révocation tacite d'un testament n'est admise que dans le cas précité d'un testament incompatible ou contraire avec le précédent, dans celui d'une aliénation de la chose léguée et dans celui d'une destruction ou d'une altération volontaire du testament ; Que, pour le même motif, le tribunal ne pouvait se livrer à une interprétation de la volonté du testateur pour décider que [S] [B] avait entendu, par son second testament, revenir sur le legs consenti antérieurement aux enfants de M. [D] [H] en préférant les gratifier de son vivant, ainsi que leur mère, par la remise des quatre chèques d'un montant de 50 000 £ chacun ; Considérant que, le 3 novembre 2000, M. [E] [B] a remis à M. [D] [H] un chèque d'un montant de 150 000 $ US émis au nom de Mme [M] [H], qui l'a encaissé ; que M. [E] [B] prétend qu'il a rétribué M. [D] [H] pour les peines, soins et frais engagés par celui-ci à l'occasion des traitements prodigués à [D] et [X] [B], ses parents, et à [S] [B], son oncle, et que, faute par le médecin de lui avoir remis un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un justificatif d'honoraires et un descriptif des actes médicaux accomplis par lui, le paiement est dépourvu de cause ; que M. [D] [H] soutient que la remise de cette somme a correspondu au commencement d'exécution du legs contenu dans le testament du 19 août 1997 ; Considérant qu'alors qu'il ne lui avait rien réclamé le 3 novembre 2000, ce n'est que le 16 septembre 2001 que M. [E] [B] a adressé à M. [D] [H], par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un justificatif d'honoraires et un descriptif des actes médicaux accomplis ; que, si M. [D] [H] a toujours affirmé que la remise de la somme de 150 000 $ US a correspondu au commencement d'exécution du legs contenu dans le testament du 19 août 1997, il s'est adressé le 20 octobre 2000 à M. [E] [B] en ces termes : 'Comment peux-tu me dire que tu me donnes encore 100.000 $ pour effacer une hypothétique dette morale que tu as envers moi pour avoir soigné tes parents. Je n'ai jamais pensé une chose pareille et ne t'ai jamais rien demandé. Tes parents ont déjà fait le nécessaire !' ; que, dans ces conditions, le tribunal a analysé à juste titre la remise de la somme litigieuse en une donation rémunératoire, laquelle doit être considérée comme ayant été consentie par M. [E] [B] à M. [D] [H] en contrepartie des peines et soins apportés à ses seuls parents ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de condamner M. [E] [B] à verser la somme de 50 000 $ US à chacun des trois enfants de M. [D] [H] en exécution du testament du 19 août 1997, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande en restitution de la somme de 150 000 $ US remise le 3 novembre 2000 à M. [D] [H] ; - sur la restitution des documents et objets personnels de [S] [B] Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [E] [B] de sa demande en restitution des documents et objets personnels de [S] [B], eu égard à la volonté de celui-ci de confier, de son vivant, divers papiers personnels à M. [D] [H] et à défaut de toute précision sur la nature et le nombre des pièces qui n'auraient pas été restituées à M. [E] [B] ; - sur les dommages et intérêts Considérant que, succombant en ses demandes, M. [E] [B] ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de M. [D] [H] ; Considérant qu'il n'est pas démontré que M. [E] [B], dont les écritures n'ont par ailleurs pas dépassé les limites permises au cours d'un débat judiciaire, ait abusé de son droit d'agir en justice, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [D] [H], ainsi que son épouse et ses enfants, de leurs demandes de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [L] [H], Mlle [Y] [H] et Mlle [N] [H] de leur demande en paiement à chacun de la somme de 50 000 $ US en exécution du testament olographe daté du 19 août 1997, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [E] [B] à verser à M. [J] [L] [H], à Mlle [Y] [H] et à Mlle [N] [H] la somme de 50 000 $ US chacun en exécution du testament du 19 août 1997, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] [B] et le condamne à verser à M. [D] [H], à Mme [M] [H], à M. [J] [L] [H], à Mlle [Y] [H] et à Mlle [N] [H] la somme de 3 000 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [E] [B] aux dépens, Accorde à l'avocat des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-03-07 | Jurisprudence Berlioz