Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 novembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes, dans la procédure suivie contre Jacky Y... et Jeanne Z..., épouse A..., des chefs d'escroquerie et usage de faux, après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Bernard X... de son action civile contre Jacky Y... et Jeanne A... ;
"aux motifs qu'il ne peut être soutenu par les plaignants que le montant des créances à recouvrer considérées comme douteuses par l'expert B..., et de nature à fausser l'estimation initiale de la trésorerie par les plaignants, était en réalité irrécouvrable, après le 30 septembre 1989, alors qu'il ressort des propres écritures des plaignants que ceux-ci ont récupéré, après cette date, 1 177 306,61 francs de créances litigieuses (arrêt attaqué, p. 11) ;
"alors que l'expert B... estimait à 3 481 652 francs le montant des créances litigieuses ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les plaignants n'avaient pu récupérer que la somme de 1 177 306,61 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant des créances effectivement non recouvrées par les plaignants, et en ne recherchant pas, le cas échéant, si le montant des créances comptabilisées mais non recouvrées était susceptible de fausser l'appréciation des conditions financières des cessions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs qu'il ressort des déclarations de Mme C..., aide comptable au sein de Sodivol (chargée de la tenue des écritures comptables à compter du 4 juillet, après le départ de Jeanne A..., ex gérante de Sodivol), qu'elle a établi de faux bordereaux de remise de chèques fictifs à la société centrale de banque les 4 juillet et 9 décembre 1989 ; que celle-ci a toujours spécifié au cours de l'information avoir passé ces fausses écritures bancaires sans avoir reçu d'instructions de la part de sa tante Jeanne A..., ni de Jacky Y... (arrêt attaqué, p. 12) ;
"alors que, en énonçant que, si Mme C... avait établi des faux, ni Jeanne A... ni Jacky Y... n'en auraient donné "l'instruction", sans rechercher, en toute hypothèse, si ces derniers pouvaient ignorer l'existence de ces faux au moment des négociations menées avec les plaignants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment