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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-80.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.653

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3, L. 1er I du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse et, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 000 francs et a ordonné l'annulation du permis de conduire pendant une période d'un an ; "aux motifs adoptés que le prévenu a reconnu être bien l'auteur des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux de 0,95 mg/l, relevé par les services de gendarmerie le 27 août 1991 à l'encontre de Dominique Y... sous l'idendité duquel il a été entendu ; "aux motifs propres que l'intéressé particulièrement énervé a été soumis à un contrôle par éthylomètre de marque Seres type n° S679T1316 homologué le 31 octobre 1990 et vérifié le 7 juin 1991, qui a relevé un taux d'alcool de 0,95 mg/l d'air expiré ; "alors que, lorsque les officiers de police judiciaire, en dehors d'infraction préalable ou d'accident, soumettent une personne à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, ils doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 3, faire procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que cette vérification n'a pas eu lieu ; qu'ainsi, la Cour qui s'est fondée sur l'unique épreuve de dépistage opérée par les agents de police judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; Que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête préliminaire, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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