Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04641 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01565 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTE3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 22 Avril 1971 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud VINCENT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] était employée par la société [5] en qualité de directrice de boutique.
Elle alléguait avoir subi le 16 octobre 2019 un accident du travail à 14h49 sur son lieu de travail habituel en ayant été victime d'un malaise à la suite d'une remise en main propre d'un courrier de convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.
Une déclaration d'accident du travail était établie en date du 17 octobre 2019 par l'employeur.
Par courrier daté du 8 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône informait Mme [X] [J] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclarait avoir été victime le 16 octobre 2019.
Par courrier en date du 10 février 2020 reçu le 12 février 2020, Madame [X] [J] saisissait la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 2 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetait son recours et confirmait la décision initiale de la CPAM en date du 8 janvier 2020 « compte tenu de l'absence de présomptions favorables ».
Par requête expédiée le 11 juin 2020, Madame [X] [J], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester cette décision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.
Madame [X] [J], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
- réformer la décision du 8 janvier 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge de l'accident du travail du 16 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- réformer la décision de rejet expresse de la commission de recours amiable du 14 avril 2020 ;
- dire et juger que l'accident du 16 octobre 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels ;
- déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail à l'encontre de Madame [X] [J] ;
- déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à la société [5];
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société [5] au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [X] [J] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1236 – 1 et 1237 – 1 du Code civil ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire devront être supportées par la société [5] et la CPAM des Bouches-du-Rhône en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM et la société [5] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions développées par l’intermédiaire d’une inspectrice juridique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse primaire en date du 8 janvier 2020 refusant la prise en charge de l'accident allégué du 16 octobre 2019 ;
- débouter Madame [X] [J] de son recours et de toutes ses demandes.
Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que /contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l’espèce, le certificat médical en date du 16 octobre 2019 établi par le Docteur [B], au service d'accueil des urgences de l'hôpital d'[Localité 4], fait état au titre de ses constatations de « rumination anxieuse, pleurs, douleur de la jambe droite, douleur de la main droite. »
Le conseil de Madame [X] [J] soutient que :
- l'accident a eu lieu sur le temps et le lieu du travail ; des témoins attestent de la date et de l'heure de l'accident ; l'employeur a constaté le fait accidentel le jour de l'accident et les lésions ont été médicalement constatées également le jour de l'accident ;
-les lésions ont été provoquées par le fait accidentel ; Madame [X] [J] , suite à son malaise, a dû être transportée par les sapeurs-pompiers au service des urgences de l'hôpital d'[Localité 4] ; le médecin urgentiste a fixé une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi qu'un arrêt de travail de 7 jours et une durée initiale de soins de 15 jours ; les lésions psychologiques et l'impact sur l'état de santé de Madame [X] [J] ont perduré comme en certifie son psychiatre , le Docteur [U] [C] dans un certificat médical en date du 6 décembre 2019;
- un fait accidentel précis et soudain s'est produit le 16 octobre 2019 ; Madame [X] [J] a en effet été victime d'un malaise caractérisant le fait accidentel à la suite de la remise d'une convocation à un entretien préalable dans des conditions violentes suivies d'une séquestration ; des témoins ont confirmé le malaise de Madame [X] [J] ainsi que ses déclarations ; l'huissier de justice intervenu à la demande de l'employeur a constaté le malaise de Madame [X] [J]; cette dernière a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [T] pour des faits de harcèlement, des propos ou comportements ayant pour objet et effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, des faits de vol simple et des menaces réitérées de violence.
Il n'est pas contesté que l'accident allégué s'est produit au temps et sur le lieu de travail habituel.
Les témoins cités par Madame [X] [J] ont attesté que cette dernière a appelé son mari par la fenêtre en lui demandant de la rejoindre parce qu'elle ne se sentait pas bien.
Force est de constater cependant qu'aucun de ces témoins n'a assisté au déroulement de l'entretien et qu'aucun d'entre eux ne peut donc confirmer les déclarations de l'assurée quant aux circonstances qu'elle décrit.
Monsieur [G] [T], employeur de Madame [X] [J], a relaté être venu à [Localité 4] dans la boutique [5] pour remettre en main propre à Madame [X] [J] un courrier pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Il indique que Madame [X] [J] n'a pas voulu signer le courrier et qu'ils ont dû faire appel à un huissier de justice.
Il affirme qu'il n'y a pas eu d'altercation mais que des échanges et des menaces envers lui l'ont amené à déposer plainte.
Il est produit aux débats le procès-verbal de constat d'huissier établi suite au visionnage complet de la sauvegarde de la séquence de la vidéosurveillance du 16 octobre 2019 de 14h20 à 15h45.
Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier a constaté qu'à aucun moment Monsieur [T] ou Monsieur [P] n'ont procédé à des gestes ou ont eu une attitude physique menaçante ou violente à l'égard de Madame [X] [J].
L'huissier indique avoir constaté que Madame [X] [J] ne paraît pas du tout être enfermée ou séquestrée; que Monsieur [P] prend de façon affectueuse Madame [X] [J] dans ses bras; que Monsieur [T] donne un verre d'eau à Madame [X] [J]; que Monsieur [P] tient la main de Madame e [X] [J] lorsque celle-ci est assise.
Il conclut qu'à aucun moment il n'a constaté de quelconques actes de violence ou d'intimidation à l'égard de Madame [X] [J].
Madame [X] [J] elle-même, a déposé plainte pour harcèlement, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, vol et menaces réitérées de violence, c'est à dire des faits répétés ayant perduré dans le temps.
L'ensemble de ces éléments démontre que cela n'est pas la simple réception de la lettre de convocation à entretien préalable qui a provoqué l'état constaté par le médecin urgentiste le 16 octobre 2019 ou le psychiatre le 6 décembre 2019.
Cet état ne résultait pas d'un fait soudain qui se serait produit le 16 octobre 2019 mais d'une succession d'événements avec dégradation de l'ambiance de travail.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère soudain et anormal dans le cadre du travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont elle se prévaut, et notamment la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge de l’accident allégué de Mme [X] [J] en date du 16 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, et de débouter Madame [X] [J] de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [J], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [X] [J] ;
CONFIRME la décision 08 janvier 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué de Mme [X] [J] en date du 16 octobre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de ses demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X] [J] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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