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Cour de cassation, 07 mai 2002. 98-20.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.450

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, bureau régional d'Alsace et de Moselle, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le Groupama Alsace, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 2 / de la société Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SAMDA aux droits de laquelle vient le Groupama Alsace, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MATMUT, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 13 juillet 1998), que des malfaiteurs ont utilisé deux véhicules automobiles pour défoncer le pilier d'un bâtiment abritant des locaux commerciaux qu'ils voulaient cambrioler ; qu'ils ont détérioré un boîtier électrique, provoquant un court-circuit et l'incendie de l'immeuble ; que l'assureur d'un des locaux endommagés, la Samda, aux droits de laquelle vient le Groupama Alsace (le Groupama), ayant indemnisé son assuré, a assigné en remboursement les assureurs des deux voitures, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et la société Winterthur assurances, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux accidents de la circulation même volontairement provoqués à moins que leur auteur n'ait recherché le dommage causé ; qu'en décidant que l'incendie provoqué par un véhicule utilisé pour défoncer la vitrine d'un magasin en vue d'un cambriolage n'était pas la conséquence d'un accident de la circulation, dès lors qu'il résultait d'infractions volontaires qui en étaient à l'origine directe et prévisible, quand son auteur n'avait pas recherché un tel dommage, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que seule la faute intentionnelle n'est pas assurable ; qu'une telle faute suppose que son auteur ait recherché le dommage causé ; qu'en ajoutant que l'incendie, en ce qu'il résultait d'infractions volontaires, n'était pas un fait assurable, dès lors que son auteur avait voulu provoquer un dommage, quand ce dommage n'était pas un incendie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la volonté des cambrioleurs qui ont dérobé les véhicules en cause pour s'en servir comme bélier pour perpétrer des vols dans un magasin était bien de créer un dommage, "celui-ci ayant été dans un premier temps les dégradations puis dans un deuxième temps l'incendie" ; qu'ainsi la notion d'accident ne saurait être retenue dès lors que l'incendie des locaux a été la conséquence directe et prévisible de la tentative de vol et des dégradations volontaires ; Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'incendie résultait directement de l'infraction volontaire de dégradation de l'immeuble et que le dommage n'avait pas été causé par un accident de la circulation, la cour d'appel a exactement déduit sans violer l'article L. 113-1 du Code des assurances que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen, dès lors inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupama Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives d'une part, du Groupama Alsace, de deuxième part, de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de troisième part, de la compagnie Winterthur assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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