Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/02611

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02611

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/02611 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXHK [M] [F] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00466 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-004085 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE A compter du 23 septembre 2019, M.[M] [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et a perçu à ce titre des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Le 18 février 2020, à la suite d'un examen du dossier de M.[F], la CPAM lui a notifié une décision lui réclamant un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant total de 1.777,10 euros. Par courrier du 16 mars 2020, M.[F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de l'indu ainsi réclamé. Par décision du 25 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par requête du 5 novembre 2020, M.[F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision lui notifiant l'indu. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déboute M.[F] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - le condamne à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.777,10 euros au titre de l'indu, - le déboute de sa demande de dommages et intérêts, - déboute les parties de leurs demandes plus amples, - condamne M.[F] aux dépens. Le jugement a été notifié le 16 décembre 2021 à M.[F] qui en a relevé appel par déclaration reçue le jour même à la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, M.[M] [F] présente les demandes suivantes à la cour: - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel élevée par la CPAM, - réformer le jugement du tribunal, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.800 euros au titre du préjudice subi, et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 26 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour: - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[F], - confirmer le jugement de première instance, - dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par M.[F], - débouter M.[F] de toutes ses demandes, - condamner M.[F] à lui rembourser le solde restant dû, soit la somme de 1.777,10 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article 35, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. L'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, la CPAM soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé par M.[F] au motif que la voie de l'appel n'était pas ouverte contre le jugement, la demande en litige étant inférieure au taux du dernier ressort. La caisse fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le jugement du tribunal a été improprement qualifié de décision rendue en premier ressort. M.[F] objecte que le litige qui porte sur une prétention non chiffrée est toujours susceptible d'appel, quand bien même une autre demande serait inférieure au taux du ressort. Il estime que dès lors qu'il a contesté devant le tribunal l'indu notifié par la CPAM, l'appel qu'il a formé contre le jugement rendu n'encourt pas l'irrecevabilité. SUR CE La cour constate que le tribunal judiciaire a été saisi par M.[F] de demandes tendant, d'une part, à ce que la décision de la commission de recours amiable soit annulée en ce qu'elle a maintenu la notification d'indu d'un montant de 1.777,10 euros, et, d'autre part, que la CPAM soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.800 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence fautive, à l'origine de l'indu selon l'intéressé. Il s'en déduit que les demandes portées devant le tribunal judiciaire n'étaient donc pas indéterminées, étant l'une et l'autre chiffrées. Ces demandes étant connexes, puisque la demande de dommages et intérêts tend à l'indemnisation du préjudice allégué découlant de la création de l'indu, il s'en déduit que le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions, soit 3.577,10 euros. Les demandes formées par M.[F] portant donc au total sur une somme inférieure à 5.000 euros, il s'en déduit que le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort, et non en premier ressort comme l'a improprement qualifié le tribunal. Il en résulte que, comme le soutient à juste titre la CPAM, la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre du jugement, et que l'appel relevé par M.[F] doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[F] conduit à condamner ce dernier aux dépens. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M.[F] étant condamné aux dépens, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel relevé par M.[M] [F] à l'encontre du jugement n°21-790 prononcé le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, - Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel, - Déboute M. [M] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision d'irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement, et que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à [Localité 4]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz