Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me DE GENTILI et
Me TURBE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me COUVRAT et
Me LAMBERT
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/02563
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2QH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0802
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/057164 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ERP BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Décision du 10 Septembre 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/02563 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2QH
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société ULAN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Ulan Immobilier.
Mme [F] [L] est propriétaire occupante du lot n°9, constituant en un appartement situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble, sous les combles.
M. [E] [D] est propriétaire non occupant d'un appartement au 2ème étage, en dessous de celui de Mme [L].
Le 1er octobre 2015, M. [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Sogessur, en raison d'un dégât des eaux.
Une expertise amiable a localisé l'origine du sinistre dans le logement occupé par Mme [L], évoquant une rupture du ballon d'eau chaude et une fuite sur le joint de robinetterie de l'évier.
Par ailleurs, au regard du taux d'humidité persistant, il a été procédé à des investigations qui ont permis de découvrir des infiltrations en provenance de la douche de Mme [L], dépourvue d'étanchéité, cette douche ayant été réalisée en 2011 par la SARL ERP bâtiment.
Mme [L] a fait également état d'infiltrations dans son appartement, qu'elle a imputé au mauvais état de la toiture de l'immeuble.
C'est dans ces circonstances que par exploits des 17, 20, 25 mars 2017 et 3 et 10 avril 2017, Mme [L], alors sous curatelle renforcée, a assigné par l'intermédiaire de son curateur en référé expertise son assureur, la société Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société ERP Batiment et son assureur Maaf Assurances SA, M. [E] [D] et son assureur la société Sogessur.
Par ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge des référés a désigné M. [K], qui a déposé son rapport le 27 mars 2018.
Par exploit du 10 février 2021, Mme [L] a assigné la société ERP bâtiment et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par exploit en date du 16 décembre 2021, la SARL ERP bâtiment a assigné en intervention forcée son assureur, la société Maaf assurances, l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/00378 a été jointe à la présente procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
"Vu les articles 1792 du code civil
Vu les articles 1103, 1231 -1 et suivants vu les articles 1240 et suivant du code civil
Déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes
En conséquence
Condamner solidairement et indivisiblement la Société ERP et MAAF Assurance à payer la somme de 7.058,43 € à titre d'indemnités correspondant aux travaux de réfection de la douche
Condamner solidairement et indivisiblement la société ERP et MAAF Assurance à payer la somme de 11.224,40 € à titre d'indemnités correspondant aux travaux de réfection du sol.
Condamner solidairement et indivisiblement la société ERP à payer la somme de 3.362,40 € à titre de dommages intérêts pour les frais de déménagement et de grade meubles.
Condamner solidairement et indivisiblement la société ERP à payer la somme de 1.350,00 à titre de dommages intérêts pour les frais hôtelier.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6.936,00€ à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance de juillet 2015 à avril 2018 tel que fixé par l'expert pour les 34 mois écoulés au jour du dépôt de son rapport,
augmenté de 210 € par mois jusqu'à réalisation des travaux.
Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 500€ par jour la complète réfection de la toiture.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.
Dire irrecevable et mal fondée les demandes reconventionnelles formulées par le SDC
En conséquence les débouter.
Constater la prescription de l'action en démolition, en conséquence les débouter de leur demande.
Débouter les défendeurs à l'instance de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Condamner les défendeurs à supporter l'ensemble des frais et dépens liés à la présente instance après avoir fait application des règles de l'aide juridictionnelle".
Par ses dernières conclusions en réponse après rabat de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la SARL ERP bâtiment demande du tribunal de :
"* DEBOUTER Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société ERP BATIMENT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER que la société ERP BATIMENT ne peut être responsable que des conséquences des travaux effectués sur la douche ;
RECONVENTIONNELLEMENT
* CONDAMNER la société MAAF à relever et garantir la société ERP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au profit de Madame [L].
* CONDAMNER, la société MAAF ou à défaut, Madame [L] ou tout succombant à verser à la société ERP une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE de droit.
* CONDAMNER tout succombant, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] demande du tribunal de :
"Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d'expertise judiciaire,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER Madame [F] [L] irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [L] à supprimer la salle d'eau créée sans autorisation du syndicat des copropriétaires et remettre en état d'origine le lot n°9, sous astreinte de 500 €/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à ses frais exclusifs.
CONDAMNER Madame [F] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir".
Par ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 la société Maaf assurances demande du tribunal de :
"Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile,
REVOQUER l'Ordonnance de clôture prononcée le 22 juin 2022,
PRONONCER la réouverture des débats,
LIMITER l'obligation à garantie de MAAF ASSURANCES à la somme de 7 058,43 € correspondant aux travaux destinés à mettre fin à la fuite sous la douche de la salle de bains de Madame [L],
DEBOUTER ERP BATIMENT ainsi que toute autre partie à l'instance de leurs demandes à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre des travaux de réfection du sol et au titre des dommages immatériels,
LAISSER à la charge de la Société ERP BATIMENT, au titre des dommages matériels, sa franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 014 € et un maximum de 2 035 €,
Subsidiairement,
DECLARER bien fondée MAAF ASSURANCES, au titre des dommages immatériels, à opposer tant à la Société ERP BATIMENT qu'aux tiers ses lim (sic) avec un minimum de 1.124€ et un maximum de 2 258 €. ites (sic) contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 10 % du coût du sinistre,
CONDAMNER ERP BATIMENT in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT"
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 22 juin 2022, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état pour conclusions en défense de la Maaf ; puis close par nouvelle ordonnance du 26 juin 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024, reportée à l'audience juge rapporteur du 22 mai 2024 pour réorganisation de la 8ème chambre - 1ere section, puis mise en délibéré au 10 septembre, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Indiquons à titre liminaire que la demande de la Maaf tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet dès lors qu'il y a été fait droit, comme mentionné supra.
1- Sur la recevabilité de l'action et la capacité à agir de Mme [L]
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] soutient que Mme [L] est sous curatelle et n'a pas introduit d'action en justice assistée de son curateur, elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.
En défense, Mme [L] fait valoir que le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé la mainlevée de sa mesure de curatelle renforcée du 3 mars 2015 par décision en date du 30 juin 2020.
Dès lors, l'assignation de Mme [L] aux défendeurs à l'instance leur ayant été délivrée le 10 février 2021, alors qu'elle n'était plus sous mesure de protection, elle était en capacité de l'introduire seule et doit donc être déclarée recevable en sa demande.
La SARL ERP bâtiment et son assureur, la société Maaf assurances, n'ont pas conclu sur cette question.
***
L'article 117 du code de procédure civile dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice"
Aux termes de l'article 468 du code civil "Les capitaux revenant à une personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre".
En application de ces textes, le majeur sous curatelle ne peut agir en justice sans l'assistance de son curateur, la sanction de ce défaut de capacité pour exercer l'action est la nullité de l'acte introductif pour irrégularité de fond, qui peut être relevée d'office.
Sur ce
Mme [L] verse aux débats un extrait d'une décision du juge de contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ; le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris attestant qu'à la date du 27 février 2020, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la décision de curatelle renforcée du 3 mars 2015 de Mme [F] [L], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11].
Dès lors Mme [L], qui a assigné la société ERP bâtiment et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] le 10 février 2021, soit postérieurement à la mainlevée de sa mesure de protection, pouvait engager cette action en justice sans l'assistance de son curateur.
En conséquence le moyen d'irrecevabilité de l'action soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] pour défaut de capacité à agir de Mme [L] sera rejeté.
2- Sur les demandes indemnitaires de Mme [L]
Mme [L] sollicite la condamnation "solidairement et indivisiblement" de la société ERP bâtiment et de la Maaf assurances sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison des malfaçons du constructeur, soutenant que la société ERP bâtiment n'a pas mis en place d'étanchéité sur le sol et sur les murs de la salle d'eau et a procédé à la pose d'un matériau inadéquat au sol, impropre à résister aux risques de mouvements de la structure du bâtiment, rendant ainsi le sol de son appartement impropre à sa destination en raison de ses multiples fissurations.
Elle vise également la responsabilité contractuelle de droit commun, soutenant que les manquements précités constituent également un manquement de la société ERP bâtiment à ses obligations contractuelles.
Elle soutient par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], qui n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la réfection de l'étanchéité du toit, partie commune, a par sa faute provoqué un trouble de jouissance à son détriment, résidant en des infiltrations dans son appartement sis sous les combles, persistantes au jour de l'assignation, dont il lui doit réparation.
En réponse au syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'une absence de faute, alléguant l'ignorance de ces infiltrations, Mme [L] soutient que ce dernier était au fait des dommages qu'elle subissait, comme en témoignent les nombreux constats de dégâts des eaux réalisés le 31 mai 2002, le 25 juin 2012 et le 14 février 2014, ainsi que le diagnostic d'immeuble réalisé en février 2011 par M. [M], architecte.
Elle argue également que la cause de ces infiltrations a pour origine le mauvais entretien des parties communes et non celui de parties privatives, comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
En défense, la SARL ERP bâtiment fait valoir que les malfaçons alléguées par la demanderesse, à savoir la fuite sous la douche et le sol défectueux, n'ont causé des dommages qu'à M. [D] qui a été indemnisé dans le cadre d'une transaction et que Mme [L] n'a pas subi de dommage direct dans son appartement.
Elle soutient que les désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de la demanderesse ne peuvent lui être imputés en totalité, car elle ne peut être tenue pour responsable de la situation antérieure à ses travaux, dès lors que le plancher hors douche ne disposait pas d'étanchéité avant son intervention.
La société ERP bâtiment fait également valoir que les fissures constatées dans le sol constituent un préjudice esthétique, qui ne justifie pas la reprise totale du sol évaluée par l'expert judiciaire à 11.224,40 euros, et qu'elles ont pour origine les mouvements structurels de l'immeuble et non la réalisation des travaux qu'elle a effectués.
Elle ajoute que l'expert n'a pas constaté de fuite dans la douche et qu'il ne peut être reproché à la société ERP bâtiment de ne pas avoir mis en place un système d'étanchéité, imposé par le règlement sanitaire de la ville de [Localité 10] pour des raisons sanitaires, mais qui ne constitue pas une prescription en matière immobilière ; dès lors des travaux de reprise de la douche en y apportant un système d'étanchéité seraient une plus-value par rapport à la situation originaire de l'appartement, qui n'en comportait pas, et par rapport au devis de travaux présenté par ERP bâtiments et accepté par Mme [L], qui ne proposait pas d'étanchéité.
Elle argue que les préjudices de jouissance et de frais d'hôtellerie n'ont pas été validés par l'expert judiciaire et qu'aucune facture n'est fournie aux débats, Mme [L] ne démontrant pas leur réalité, et qu'ils ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'une indemnisation au titre de l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société de construction, car ils constituent des dommages non prévisibles.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] soutient que Mme [L] ne s'est alarmée de l'existence d'infiltrations en provenance du toit que lors de la déclaration de sinistre de M. [D], et qu'il n'a été informé de leur existence par la demanderesse que lors des opérations d'expertise judiciaire.
Il précise que dès qu'il a été informé de l'existence de ces désordres, il a procédé immédiatement aux diligences nécessaires aux fins de cessation des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires souligne que Mme [L] ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier le quantum de ses demandes indemnitaires.
Il argue en outre que Mme [L] ne démontre pas que l'origine des infiltrations dans son appartement provienne des parties communes, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, étant au surplus indiqué que, selon le règlement de copropriété, les fenêtres constituent des parties privatives.
Il en déduit que, dès lors que les infiltrations sont apparues postérieurement aux travaux effectués par Mme [L], sans recourir à une maîtrise d'œuvre ni souscription d'une assurance dommage-ouvrage, et à l'insu du syndicat des copropriétaires, cette dernière doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
La société Maaf assurances reconnaît dans ses écritures devoir sa garantie au titre de la fuite sous la douche, mais conteste toute responsabilité au titre de la fissuration de la chape de ragréage du sol du studio, ces travaux de maçonnerie ne relevant pas d'une activité couverte par la police Multipro souscrite par la société ERP bâtiment.
La société Maaf dénie également toute garantie s'agissant des dommages immatériels dont Mme [L] demande réparation (frais de déménagement, de mise en garde-meuble et de relogement à l'hôtel pendant les travaux de réfection), puisque consécutifs à des dommages matériels non garantis, à savoir les malfaçons de la chape du sol du studio.
***
Sur la matérialité des désordres
A titre liminaire, il sera rappelé que l'expert judiciaire a été désigné pour relever et décrire les désordres concernant les deux appartements situés dans l'immeuble sis [Adresse 5] et relatifs au sinistre intervenu le 1er octobre 2015 chez M. [D], aux travaux effectués par la société ERP bâtiment chez Mme [L] et aux infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [L], cette dernière étant mise en cause.
Le litige entre M. [D], Mme [L] et la société ERP bâtiment a fait l'objet d'une transaction.
Le 13 juillet 2017, lors de la première visite du logement de Mme [L], l'expert judiciaire a constaté que l'appartement était très dégradé, qu'il comportait des installations électriques vétustes et dangereuses, que la fenêtre de toit (type velux) avait été posée par l'entreprise ERP bâtiment en 2011 et qu'elle était fuyarde.
L'expert judiciaire a constaté que le sol de l'appartement, en ciment, était fissuré.
Lors de la seconde visite de l'appartement de Mme [L], le 5 octobre 2017, l'expert judiciaire a constaté que les réparations provisoires n'assuraient pas une bonne étanchéité de la couverture et a constaté la fuite au droit d'un mitron et à droite de la fenêtre principale.
L'expert judiciaire a en conséquence constaté dans l'appartement de Mme [L] les désordres suivants, consignés dans son rapport et structurés de la manière suivante (pp. 39-40) :
En paragraphe I, relatif au dégât des eaux du 1er octobre 2015 :
"Ia - Fuite sous le ballon d'eau chaude
Ib - Fuite sous l'évier
Ic - Fuite sous la douche"
Sous le paragraphe II, relatifs à la dégradation du logement :
"II a - Fuite liée au Velux de la chambre
II b - Dégradation du sol du logement
II c - Déformation du plan support de l'évier et des plaques électriques
II d - L'utilisation difficile de la fenêtre de la cuisine
II e - Installation électrique vétuste".
S'agissant des infiltrations, décrites en son paragraphe III, l'expert judiciaire a relevé :
"III a - Fuites de la couverture (toiture)
a1- au droit d'un mitron
a2- à droit de la fenêtre de la pièce principale"
Les désordres dénoncés sont dès lors matérialisés.
Sur l'origine et les causes des désordres et les responsabilités
Les conclusions expertales relèvent que la déformation du plan de travail, la difficulté à ouvrir la fenêtre de la cuisine et l'installation électrique vétuste sont imputables à 100% à Mme [L], pour défaut d'entretien.
L'expert judiciaire a procédé aux conclusions synthétiques suivantes sur l'origine et la cause des autres désordres constatés (p.56) :
1) En ce qui concerne le dégât des eaux et de la fuite sous la douche de la salle d'eau de Mme [L] : "les travaux réalisés par l'entreprise ERP n'assuraient pas l'étanchéité du logement de Mme [L] ce qui a entraîné des fuites importantes chez M. et Mme [D]" ;
2) S'agissant des fissures au sol de l'appartement de Mme [L] : les travaux réalisés par cette société "n'étaient pas des travaux adaptés au lieu où ils ont été réalisés. L'état du sol aujourd'hui rend le logement impropre à sa destination" ;
3) En ce qui concerne les infiltrations dans l'appartement de Mme [L] : "le manque d'entretien de l'immeuble a occasionné des fuites d'eau au droit d'une fenêtre de toit et sous un conduit de toiture".
Le tribunal souligne à titre liminaire qu'au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme [L] ne se prévaut d' aucun moyen de droit explicite ni ne fait une quelconque démonstration étayante, le tribunal déduit néanmoins du corps de ses écritures qu'elle sollicite l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'une part, et l'engagement de la responsabilité de la société ERP bâtiment sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut, la responsabilité contractuelle de droit commun, autre part.
a) Sur la demande en responsabilité pour faute à l'égard du syndicat des copropriétaires
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Ces textes supposent que le demandeur à l'action en responsabilité civile établisse une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct entre la faute du syndicat des propriétaires et le préjudice.
Sur ce
Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [L] se prévaut des conclusions expertales qui, selon sa lecture du rapport, ont constaté que les infiltrations sont imputables à une faute du "conseil syndical et/ou au syndic" qui n'a pas donné l'ordre de faire les travaux alors qu'il était informé.
Néanmoins les conclusions expertales n'ont pas constaté que le syndic ou le conseil syndical était informé de la nécessité de procéder à des travaux de couverture, ni qu'ils auraient le cas échéant fait preuve de négligence fautive, l'expert judiciaire s'étant borné à imputer la responsabilité du défaut de mise en œuvre des travaux de couverture au conseil syndical et/ou au syndic, "s'il n'avait pas donné l'ordre de faire les travaux alors qu'il était informé" (p.41 du rapport)
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, l'expert judiciaire a expressément précisé en page 59 de son rapport que "toutefois, pour la complète information du tribunal, je précise que l'allégation selon laquelle Mme [L] aurait demandé depuis six années au syndicat de faire des travaux de toiture n'est attestée par aucune des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise".
Pour démontrer la faute du syndicat des copropriétaires, elle verse en outre aux débats trois constats de dégât des eaux en date des 31 mai 2002, 25 juin 2012 et 14 février 2014.
Cependant Mme [L] échoue là encore à démontrer une faute du syndicat des copropriétaires, car le constat en date du 31 mai 2002 indique son domicile au [Adresse 1], tandis que les deux autres constats font simplement état d'une déclaration de dégât des eaux de Mme [L] à son assureur et ne sont ni remplis ni signés par le syndic de l'immeuble.
Elle verse également aux débats un diagnostic d'immeuble effectué en février 2011 par M. [M], architecte, qui avait pour objectif d'identifier l'ensemble des dommages existants du bâtiment afin d'en déterminer les travaux à réaliser afin de contribuer à la préservation du patrimoine.
Les désordres en couverture constatés par ce dernier ne sont pas de nature à caractériser une inertie fautive du syndicat des copropriétaires, qui est à l'origine de ce diagnostic.
A rebours, le rapport de l'expert judiciaire a constaté lors de ses visites expertales que des réparations avaient été effectuées sur le toit et les avait photographiées (photos 56 à 59), même si ces réparations n'assuraient pas une bonne étanchéité de la couverture, selon ses dires.
Mme [L] communique enfin le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 27 juin 2018 qui a voté en résolution 23 des travaux pour la couverture de l'immeuble, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre, en raison de la priorisation par le conseil syndical de cette copropriété du ravalement de l'intérieur des locaux, comme en atteste les échanges par lettre et par courriels entre le conseil syndical et le syndic au cours de l'hiver 2018, qu'elle verse également aux débats.
Le procès-verbal de cette assemblée générale fait donc état de la préoccupation de l'assemblée générale des copropriétaires concernant la couverture du toit de l'immeuble, votés et simplement reportés en raison de la priorisation de travaux plus urgents, en raison du mauvais état général de l'immeuble, mais ne caractérise pas une faute du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires verse en outre aux débats l'ordre de service de recherche de fuite et reprise d'étanchéité en toiture en date du 13 octobre 2017, ainsi que la facture des travaux effectués à l'issue de ce diagnostic, travaux effectués pendant les opérations d'expertise alors que l'expert avait alerté sur le caractère inefficace de certaines réparations antérieures de la couverture.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] ne parvient pas à démontrer une faute du syndicat des copropriétaires, à l'origine de son préjudice de jouissance dont elle demande réparation, ce dernier ayant procédé aux diligences nécessaires pour remédier aux infiltrations dans son appartement dès lors qu'il en a eu connaissance, étant observé que l'immeuble a été construit avant 1924, suivant l'origine de propriété retranscrite dans le règlement de copropriété en date du 19 décembre 1961, et que son état général de délabrement, souligné par le rapport de 2011, lui commandait de procéder à la priorisation de travaux dont l'ampleur était réelle et qu'il convenait d'échelonner dans le temps.
En conséquence Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et à celles subséquentes aux fins d'indemnisation et de réalisation de travaux de remise en état.
b) Sur les demandes en responsabilité décennale ou contractuelle à l'encontre de la société ERP bâtiment et la demande de condamnation de la Maaf in solidum
L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère"
Selon ce texte, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par un cas de force majeure".
En application de ces textes, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. (Civ. 3ème, 13 avril 1988, n°86 -17.824 ; 18 mai 2017, n°16-11.2023)
Les travaux de rénovation doivent être assimilés à la construction d'un ouvrage au sens et pour l'application de l'article 1792 du code civil lorsqu'ils revêtent une certaine importance (Civ. 3ème 9 déc. 1992, Bull. civ III, n°321), qui est évaluée en raison de la nature des travaux, dans la mesure où ils porteraient sur la structure de l'immeuble, leur quantité et leur montant. (Paris 19ème ch. Sect. A, 31 janv.2001 ; Paris 19ème ch. Sect. B, 16 fév.2001)
Ainsi, suivant leur importance, les travaux de rénovation seront soit des ouvrages relevant de la garantie de l'article 1792, soit de simples travaux justiciables de la responsabilité contractuelle de droit commun ; il appartient au demandeur qui se prévaut de l'application de l'article 1792 de démontrer que l'importance de la rénovation effectuée par le maître d'œuvre permet d'assimiler cette dernière à une opération de construction (Civ. 3ème, 18 janv.2006, n°04-18.903), car si ces travaux sont des "ouvrages", ils ne constituent pas forcément des travaux de construction.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne peut être encourue que pour faute prouvée (Civ. 3ème, 11 mai 2004, n°02-16.569)
Aux termes de l'article L.124.3 du code des assurances, "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
Sur ce
Au soutien de sa demande de garantie décennale, Mme [L] verse aux débats quatre factures émanant de la société ERP bâtiment pour les travaux effectués au 3ème étage du [Adresse 5] :
1) la facture n°F4411 en date du 19 septembre 2011, dont l'objet est intitulé "travaux de rénovation d'un studio (21 m2 environs)", y sont listés les travaux suivants :
- dépose et démolition intérieure de cloisons non porteuses avec évacuation en déchetterie (1.455,87 euros),
- travaux de plomberie et d'agencement pour l'aménagement d'une salle de bains et une cuisine (3.991,55 euros),
- travaux de maçonnerie et menuiserie pour un ragréage de 3 à 4 mm d'épaisseur sur le sol de 25 m2, fourniture d'une porte palière et pose de plinthe (1.698, 00 euros) ;
2) la facture n° F4811 en date du 19 septembre 2011, pour un montant de 330,22 euros TTC, relative à des travaux supplémentaires consistant en fourniture et pose d'appareillage électrique, pose de pavés de verre et mise à niveau et réglage de la porte d'entrée ;
3) la facture n° F4611 en date du 19 septembre 2011 pour un montant de 1.743,43 euros TTC relative à la rénovation de fenêtres ;
4) la facture n°F5611 en date du 19 septembre 2011 relative à des travaux d'isolation de la toiture du studio par l'intérieur (4.318,38 HT) et de divers travaux dans un cagibi de 5 m2 environ pour un montant HT de 3.137,75 euros.
Dès lors ces travaux, qui ne touchent pas au gros œuvre du bâtiment et qui constituent des simples travaux d'aménagement intérieur, le sol ayant notamment fait l'objet de la dépose d'un revêtement en linoléum (facture n°F4411) pour un ragréage de 3 à 4 mm d'épaisseur et la pose d'une chape légère en béton de 5 cm, selon la commande de Mme [L] (facture n° F4411 et F5611 et constatations de l'expert de fissuration sur un sol "en ciment" p.21) ne peuvent être considérés comme une opération de construction au sens de l'article 1792 du code civil.
Il sera en conséquence fait application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour apprécier la responsabilité de la société ERP bâtiment ; dès lors il appartient à Mme [L] de démontrer que la société ERP bâtiment a commis une faute dans la réalisation des travaux de rénovation.
A titre liminaire il sera observé qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'est versé aux débats par Mme [L], celle-ci n'ayant fourni au demeurant aucun document contractuel à l'expert judiciaire, qui a constaté l'absence de maîtrise d'œuvre, ainsi que l'absence de descriptif des travaux pour la réalisation des devis de travaux, qui n'ont pas été eux-mêmes communiqués (p.31).
La société ERP bâtiment soutient que le devis de travaux présenté à Mme [L] ne proposait pas de travaux d'étanchéité, mais ne verse pas non plus cette pièce aux débats.
Pour autant, il doit être relevé que la facture n°F4411 en date du 19 septembre 2011 fait état de "travaux de plomberie et d'agencement pour l'aménagement d'une salle de bains" ce dont on peut déduire que des travaux d'étanchéité étaient inclus.
Or, les opérations expertales ont permis de constater que l'entreprise ERP bâtiment "n'avait pas mis en place d'étanchéité sur le sol et sur les murs de la salle d'eau" (p.40)
Les constatations de l'expert judiciaire l'ont conduit à conclure que les travaux réalisés par la société ERP bâtiment "n'assuraient pas l'étanchéité du logement de Mme [L], ce qui a entraîné des fuites importantes chez M. et Mme [D]" (p.56)
En toute hypothèse, la SARL ERP bâtiment ne peut pas raisonnablement soutenir que l'étanchéité d'une salle d'eau n'entre pas dans les obligations contractuelles d'un professionnel du bâtiment, les règles de l'art supposant que les installations sanitaires créées ne conduisent pas à l'écoulement des eaux par infiltration dans l'appartement voisin.
Cette société ne peut pas non plus se prévaloir de l'absence de préjudice pour Mme [L], s'agissant d'installations non conformes à leur destination, le dispositif existant ne permettant pas d'utiliser les sanitaires installés sans créer des infiltrations.
En conséquence il est établi une faute de la SARL ERP bâtiment, à l'origine du préjudice de Mme [L], consistant dans le coût de la nécessaire réfection de la salle d'eau, dont l'étanchéité ne peut pas être considérée comme une plus-value par rapport aux travaux initiaux comme le soutient la société ERP bâtiment, l'étanchéité des installations sanitaires entrant dans les obligations contractuelles d'un professionnel du bâtiment.
L'expert judiciaire a noté lors des opérations expertales que "les travaux réalisés sur le sol de la pièce principale n'étaient pas la bonne technique à exécuter dans le cas présent. Ils n'ont pas supporté les déformations du sol liés à la constitution de la structure. Défaut de conseil de la part de l'entreprise ERP. Les travaux de reprise sont imputables à l'entreprise ERP car elle n'a pas mis en place le bon matériau au sol et n'a pas exercé son devoir de conseil quant aux risques de mouvement de la structure". (p.41)
En conséquence il est établi une faute de l'entreprise de construction à l'origine des désordres constatés par l'expert, résidant en une fissuration générale du sol, qui n'est pas seulement un préjudice esthétique comme le soutient la SARL ERP bâtiment, l'expert judiciaire ayant conclu que "l'état du sol aujourd'hui rend le logement impropre à sa destination" (p.56).
c) Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Sur ce
L'expert judiciaire a constaté que le défaut d'étanchéité de la salle d'eau réalisée par la société ERP bâtiment nécessitait des travaux de réfection de la douche, consistant en la dépose des installations existantes, la réalisation d'une étanchéité au sol et sur les murs de la salle d'eau, pour un montant total de 7.058,43 euros TTC après validation des devis présentés lors de l'expertise contradictoire (p.43 et ses tableaux synthétiques p. 46 et 57).
Les opérations expertales ont également chiffré les travaux de relatifs à la réfection des fissures constatées dans le sol du logement selon devis de travaux en conformité aux règles de l'art à la somme de 11.224,40 euros TTC, devis également validés par l'expert lors de l'expertise contradictoire. (p.44 et tableaux synthétiques p.46 et 57).
Mme [L] sollicite en outre la somme de 3.642 euros TTC pour ses frais de déménagement des meubles et de gardes-meubles ainsi que la somme de 1.350 euros TTC pour son relogement dans un hôtel du quartier de son domicile pendant la durée des travaux. L'expert judiciaire écrit dans son rapport pour information au tribunal que ces postes de préjudice constituent "des éléments nouveaux qui n'ont pas été discutés au cours des réunions entre les parties, de plus, les pièces n'ont pas été versées au dossier". (p.58)
En conséquence la SARL ERP bâtiment sera condamnée à payer à Mme [L] les sommes de 7.058,43 euros au titre de la reprise des installations sanitaires fuyardes et la somme de 11.224,40 euros au titre du coût de la reprise du sol de son appartement, selon les devis communiqués à l'expert judiciaire et validés par ce dernier.
En revanche, Mme [L] ne versant pas aux débats de pièces justificatives relatives au coût de son déménagement et de son relogement pendant la durée desdits travaux, et l'expert judiciaire ayant observé que ces demandes lui sont parvenues après la clôture de son rapport et qu'elles n'ont pu être débattues contradictoirement, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
S'agissant de la demande de Mme [L] de condamnation in solidum de la Maaf, assureur de la SARL ERP bâtiment, il est versé aux débats la police d'assurance Multipro à effet au 1er janvier 2011, comprenant les conditions générales et les conventions spéciales assurance construction souscrite par cette société.
Aux termes des stipulations contractuelles relatives à la responsabilité civile professionnelle, le contrat couvre les risques relatifs aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison d'un vice caché ou d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté (p.22 de la police relative à la responsabilité civile professionnelle).
Il ressort néanmoins de l'attestation d'assurance, versée aux débats par la SARL ERP bâtiments, que la couverture de la Maaf est circonscrite aux activités de plomberie et d'électricien du bâtiment.
Par ailleurs la société Maaf assurances verse également aux débats la convention spéciale souscrite par ERP bâtiment n° 175510313 H, à date d'effet au 1er janvier 2011, par laquelle cette société décrit le risque à garantir et déclare "exercer avec mon personnel les activités du bâtiment suivantes :
- Plombier travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m2
- Electricien du bâtiment".
Dès lors il sera fait droit au moyen de défense de la Maaf selon lequel cette dernière dénie toute garantie sur l'activité de ragréage du sol et la pose d'une chape légère en ciment,
qui relève de l'activité revêtement de surfaces en matériaux durs - chapes et sols coulés.
En conséquence la Maaf sera condamnée in solidum avec la société ERP bâtiment à payer à Mme [L] la somme de 7.058,43 euros au titre des travaux de reprise de la douche, ce que la société d'assurance ne conteste pas au demeurant ; il n'y a pas lieu de chiffrer la ventilation de l'imputabilité du sinistre dans les rapports entre eux en l'absence de prétention en ce sens.
En revanche, Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société d'assurance au titre des travaux de reprise du sol, cette activité n'étant pas garantie par la Maaf au titre de la responsabilité professionnelle de la société de construction, en raison du défaut de déclaration.
3- Sur la garantie de la Maaf
La société ERP bâtiment sollicite la condamnation de la société Maaf assurances à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en application de la police d'assurance qu'elle a souscrite.
En défense, la société Maaf assurances, outre le fait qu'elle argue ne pas être tenue de garantir son assurée pour les activités non déclarée comme précédemment examiné, sollicite l'application des limites contractuelles de garantie dont la franchise d'un montant de 10% du sinistre avec un minimum de 1.014 euros et un maximum de 2.035 euros.
***
Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, "Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà"
En application de ce texte, l'assureur assume une obligation impérative de couverture du risque garanti et une obligation de règlement du sinistre, qui désigne la réalisation du risque garanti. Il appartient à l'assuré de prouver la réalité du sinistre.
Sur ce
Des développements qui précède il résulte que la société Maaf assurances ne doit pas être tenue de garantir la condamnation en responsabilité civile contractuelle de la société ERP bâtiment pour une activité non déclarée et donc non comprise dans la couverture de la police d'assurances.
En conséquence la société Maaf assurances ne sera pas tenue de garantir la société ERP bâtiment au titre de sa condamnation pour les malfaçons sur le sol de l'appartement, qui ne résultent ni d'une activité relative à des travaux d'électricité ni à des travaux de plomberie.
En revanche, la société Maaf assurances sera condamnée à garantir la société ERP bâtiment de sa condamnation en responsabilité civile professionnelle au titre du défaut d'étanchéité de l'installation sanitaire qu'elle a réalisée dans le studio de Mme [L], ce qu'elle ne conteste pas au demeurant puisque les courriers de cette société d'assurance versés aux débats, comme le sens de ses conclusions dans la présente instance, reconnaissent que la fuite sous la douche affecte les travaux de l'activité de plomberie garantie.
La société Maaf assurance sera donc condamnée à garantir son assurée s'agissant des condamnations en paiement prononcées à son encontre au titre des travaux destinés à la réfection des installations sanitaires dans l'appartement de Mme [L], en principal, intérêts, frais et dépens.
La police n°175510313 H souscrite par la société ERP bâtiment, versée aux débats stipule une franchise par sinistre de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.014,00 euros et un maximum de 2.035 euros.
Dès lors, la société Maaf assurances sera donc tenue de garantir la société ERP bâtiment dans ces limites contractuelles.
4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de remise en état du lot n°9 à l'encontre de Mme [L]
En demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux effectués par Mme [L] dans son appartement au niveau de sa salle d'eau l'ont nécessairement conduite à procéder à un raccord en eau sur les parties communes, ce qui supposait l'autorisation préalable de l'assemblée générale, qu'elle n'a pas sollicité en l'espèce ; dès lors elle doit être condamnée à supprimer les ouvrages réalisés sans autorisation.
Mme [L] soulève la prescription de cette demande, s'agissant de raccordements effectués par le précédent propriétaire, antérieurement à son acquisition en 2001 du logement dont il s'agit.
Elle soutient en conséquence que l'action en démolition est prescrite, passé le délai de 5 ans s'agissant d'une action personnelle au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle se prévaut sur le fond de ce que cette demande est disproportionnée, dès lors que s'il y était fait droit, cela reviendrait à priver son logement de salle d'eau le rendant inhabitable.
***
Sur la prétendue prescription de la demande
L'article 789 6° alinéa 4 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état"
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"
Il résulte de ces textes que, tenues à peine d'irrecevabilité de soulever les fins de non-recevoir, dont la prescription, devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge (Civ. 2ème, 10 nov. 2010, n°08-18.809)
Sur ce
Mme [L], qui n'a pas soulevé la prescription devant le juge de la mise en état, n'est plus recevable à soulever ce moyen devant le tribunal, en conséquence il est inopérant et sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant "l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci".
L'autorisation doit être expresse (Civ. 3ème, 17 janvier 2007, n° 05-17.119 ; 28 mars 2007, n° 06-11.947, 5 octobre 2010, n° 09-68.982) et la jurisprudence assimile au défaut d'autorisation la réalisation de travaux excédant l'autorisation accordée (Civ. 3ème, 12 mai 1993, n° 91-17.676). Par ailleurs, l'assemblée générale peut subordonner l'autorisation qu'elle délivre à des conditions particulières qu'elle détermine librement.
Le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l'assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d'origine, dès lors qu'elle est matériellement possible (Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10297) et en l'absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l'article 1221 du Code civil.
Sur ce
Le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 19 décembre 1961 décrit en 23ème page " les choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception " et y inclut notamment :
- La totalité du sol, les clôtures des cours, l'entrée commune, ses portes, les locaux des services communs à l'ensemble de la copropriété, tous les capteurs généraux, les canalisations et branchements généraux
- Le gros œuvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant plafond)
- Les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privées (mais non les portes donnant accès à chaque partie privée) les murs et cloisons séparant les lots ou supportant des planchers, mais non les enduits et revêtement à l'intérieur de chaque lot.
L'examen des factures des travaux effectués par la SARL ERP bâtiment révèle qu'ils ont porté pour partie sur des parties communes, notamment en ce qui concerne le ragréage du sol et les branchements aux canalisations communes d'arrivée en eau, pour la mise en place du bac à douche.
Il est constant que ces travaux ont été effectués sans l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, ce que Mme [L] ne conteste pas au demeurant.
Néanmoins, la remise en état du lot n°9 dans son état antérieur conduirait à priver Mme [L], qui réside dans ce studio, de toute salle d'eau et la priverait de conditions d'habitat décentes, non conformes aux règles d'hygiène et de salubrité, lui causant un préjudice d'une disproportion manifeste en comparaison de l'intérêt moindre du syndicat des copropriétaires à la remise en état du studio.
En conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sera débouté de sa demande reconventionnelle en démolition des travaux effectués par Mme [L] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL ERP bâtiment et la société Maaf assurances seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu publiquement et en premier ressort,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité à agir de Mme [F] [L], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE in solidum la SARL ERP bâtiment et la société d'assurance Maaf à payer à Mme [F] [L] la somme de 7.058, 43 euros ;
DEBOUTE Mme [F] [L] du surplus de ses demandes de condamnation in solidum formé à l'encontre de la société Maaf assurances ;
CONDAMNE la société Maaf assurances à garantir la SARL ERP bâtiment des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux destinés à la réfection des installations sanitaires dans l'appartement de Mme [F] [L], en principal, intérêts, frais et dépens, dans le respect des limites prévues par les conditions générales et particulières de sa police, soit une franchise par sinistre de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.014,00 euros et un maximum de 2.035 euros ;
DEBOUTE la SARL ERP bâtiment du surplus de ses demandes de condamnation in solidum formé à l'encontre de la société Maaf assurances ;
CONDAMNE la SARL ERP bâtiment à payer à Mme [F] [L] la somme de 11.224,40 euros ;
DEBOUTE Mme [F] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [F] [L] ;
CONDAMNE in solidum la société ERP Bâtiment et la Maaf aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente