Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TI ETRANGER :
M. [U] [P]
né le 28 octobre 1976 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOSpour le compte de M. [U] [P] interjeté par courriel du 28 juin 2023 à 17h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [P], appelante, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [V], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [B] et M. [U] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [U] [P] fait valoir deux exceptions de procédure. La première est la suivante : « sur la notification des droits en garde à vue » sans aucune autre indication ; la seconde est relative à la régularité du contrôle d'identité qui, selon lui n'est pas légalement justifiée, la caractérisation de l'existence d'éléments objectifs laissant penser qu'il allait commettre une infraction étant absente. En conséquence, il doit être remis en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En ce qui concerne la première exception de procédure, il est rappelé que l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé qui n'est exprimé que par un titre sans aucun développement ne peut constituer une motivation d'appel au sens de l'article précité. Cette exception de procédure ne peut qu'être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la seconde, il est rappelé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit lui-même une peine d'emprisonnement et d'amende pour une entrée irrégulière sur le territoire français en son article L821-1, soit une infraction qui peut fonder un contrôle d'identité et une garde à vue subséquente sur ce fondement. Ainsi, contrairement aux allégations de l'appelant, dans le cas spécifique, il n'y a pas lieu de vérifier la réalité d'une infraction relevant du code pénal.
Ainsi, par substitution de motifs, la décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté cette exception est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [U] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur l'absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires et la fermeture de l'espace aérien de la Russie :
Monsieur [P] abandonne le moyen relatif au défaut de diligence ; il fait ensuite valoir que l'administration n'a effectué aucune démarche vers son pays d'origine, la Russie alors qu'il en a la nationalité. Il ajoute « en l'espèce, je fais l'objet d'une procédure d'éloignement à destination de mon pays d'origine, à savoir la Russie », or selon lui l'espace aérien entre les états membres de l'union européenne et la Russie est fermé jusqu'à nouvel ordre.
Sur le premier point, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, si les démarches ne sont pas faites vers la Russie cela s'explique par le fait que les autorités russes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants en 2018. Il est ajouté que si les démarches sont faites vers la Géorgie, c'est en raison notamment de ses propres déclarations en garde à vue selon lesquelles en 2008 la France l'avait renvoyé en Géorgie, celui-ci ayant pris la décision de revenir une semaine plus tard sur le territoire français. Ainsi, la probabilité que la Géorgie le reconnaisse à nouveau est existante, M. [P] étant connu sous la même identité depuis plusieurs années et n'ayant pas utilisé d'alias connu de l'administration.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant rejeté ces moyens est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire :
Dans son acte d'appel, Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables l'exception de procédure relative à la notification des droits en garde à vue, la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et la contestation de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 juin 2023 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2023 à 15h05
La greffière, La conseillère,
° RG 23/00428 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TI
M. [U] [P] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 29 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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