Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°409/2024
N° RG 21/04209 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2CR
M. [E] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. TCA
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :26/09/2024
à :Me MINGAM
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 22 Mars 1989 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. TCA Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BURLOT SERVICE TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparante, non représentée
( assignée à personne habilitée le 14 octobre 2021)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [W] [D],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Burlot Service Transport exerçait une activité de transports routiers. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 4 août 2014, M. [E] [K] a été embauché en qualité de conducteur routier par la société Burlot service transport, sans régularisation d'un contrat écrit.
Le 23 mars 2016, le salarié a démissionné de son poste.
Par requête du 7 décembre 2017, M.[K] a saisi le conseil des prud'hommes de Guingamp afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et des dommages intérêts pour non-respect des textes en vigueur et des temps de conduite.
L'affaire a été radiée le 1er avril 2019 pour défaut de diligence des parties.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport et désigné, la SELARL TCA, ès qualité de mandataire liquidateur.
L'affaire a été réenrôlée à la demande de M.[K] sur requête le 10 août 2020 afin de voir :
- Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport à :
- heures supplémentaires y compris ICCP : 10 426,50 euros
- repos compensateur y compris ICCP : 1351,43 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 632 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
- Condamner la SELARL TCA es-qualité à établir les bulletins de salaire et documents de rupture conformes - Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS avec toutes conséquences de droit.
L' AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Le recevoir en son intervention ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus ;
- Constater que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage, soit un total de 68 560 euros ;
- Dire et juger que les heures supplémentaires accomplies par M. [K] ne lui permettent de prétendre qu'à un rappel de salaires à hauteur de 9 404,52 euros;
- Constater que M. [K] ne démontre pas ne pas avoir été informé de l'ouverture de ses droits à repos compensateur et, en conséquence,
- Débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
- Subsidiairement, dire et juger qu'il n'a acquis que 11 jours de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires accomplies et, en conséquence,
- Fixer l'indemnité compensatrice correspondante à la somme de 794,96 euros;
- Constater que la demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimule formulée par M. [K] est prescrite et , en conséquence, l'en débouter ;
- Subsidiairement, constater que M. [K] ne démontre aucune intention frauduleuse de la part de la société Burlot service transport et, en conséquence, rejeter sa demande indemnitaire ;
- Constater que la demande indemnitaire formulée par M. [K] au titre d'une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail est prescrite et, en conséquence, l'en débouter ;
- Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve ni du principe ni du quantum du préjudice qu'il prétend avoir subi et, en conséquence, le débouter de sa demande indemnitaire ;
- Déclarer la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile inopposable au CGEA, Et subsidiairement, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Reçu le CGEA de [Localité 7] en son intervention ;
- Déclaré la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus ;
- Constaté que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est de 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage, soit un total de 68 560 euros ;
- Fixé la créance super privilégiée de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport aux sommes suivantes :
- 3 635 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 363,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 433,61 euros au titre d'indemnité de repos compensateurs et 43,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- Débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonné à la SELARL TCA, es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Burlot service transport de remettre à M. [K] un bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
- Condamné la SELARL TCA à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile inopposable au CGEA ;
- Condamné la SELARL TCA aux éventuels et entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté M. [K] et le CGEA de [Localité 7] du surplus de leurs demandes.
***
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2024, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de:
- Fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Burlot service transport aux montants suivants :
- heures supplémentaires y compris ICCP : 10 426,50 euros ou subsidiairement 9 404,52 euros
- repos compensateur y compris ICCP : 1351,43 euros ou subsidiairement 873,56 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 16 632 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
- Condamner la SELARL TCA es-qualité à établir les bulletins de salaire et documents de rupture conformes (bulletins de salaire, contrat de travail, attestation pôle emploi, attestation caisse de retraite).
- Condamner la SELARL TCA es-qualité à verser à M. [K] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance.
- Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS (Unédic CGEA de [Localité 7]) avec toutes conséquences de droit.
- Condamner la SELARL TCA es-qualité aux dépens y compris d'exécution.
La Selarl TCA es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Burlot Service Transport n'a pas constitué avocat.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2021, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp ;
- En conséquence, débouter M. [K] de ses demandes ;
- A tout le moins, réduire le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 9 404,52 euros;
- Réduire le montant du rappel de repos compensateurs à la somme de 794,96 euros ;
- En tout état de cause, rejeter les autres demandes de M. [K];
- A titre très subsidiaire, débouter M. [K] de toute demande injustifiée et excessive ;
En toute hypothèse :
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
M.[K] maintient sa demande au titre d'un rappel de salaires d'un montant de 10 426,50 euros, correspondant à 9 478,64 euros pour des heures supplémentaires impayées et les congés payés, se décomposant comme suit :
- pour l'année 2014 : 3 659,24 euros ( 241,29 heures)
- pour l'année 2015 : 5 355,17 euros ( 358,10 heures)
- pour l'année 2016 : 464,23 euros ( 30,75 heures)
Subsidiairement, il évalue sa créance à la somme globale de 9 404, 52 euros - correspondant à 8 549,56 euros outre les congés payés -sur la base du tableau établi par le CGEA en première instance.
L'appelant critique la motivation des premiers juges qui ont outrepassé leurs prérogatives en chiffrant le rappel de salaire à 3 635 euros et déduisant des heures qualifiées à tort de repos compensateur de remplacement
Le CGEA de [Localité 7] demande à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement, s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la demande avec réduction du quantum de la créance sur la base de 8 549,56 euros outre les congés payés afférents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèses où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est rappelé que des règles spécifiques sont applicables en matière de temps de travail d'un conducteur routier de transport de marchandises :
- le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 précise dans son article 5 - 1° que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail [c'est-à-dire le temps séparant l'heure de prise de service du salarié, et l'heure de fin de sa journée de travail] diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
- un régime d'équivalence est mis en place dans le secteur du transport routier de marchandises, de sorte que tout le temps passé par le conducteur à son travail n'est pas pour autant considéré comme du temps de travail - la durée du travail est fixée à 43 heures par semaine pour les conducteurs longue distance, soit 186 heures par mois, tandis que celle des autres personnels roulants, dont les conducteurs courte distance, à l'exception des conducteurs en messagerie et des convoyeurs de fonds, est de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois.
- les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente, en application de l'article L 3121-22 du code du travail, le seuil de déclenchement de ces heures sera la 40ème heure hebdomadaire pour les conducteurs courte distance et la 44ème heure hebdomadaire pour les conducteurs longue distance, indépendamment du fait que les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine soient également majorées.
En l'espèce, M.[K], considéré comme chauffeur routier longue distance, est rémunéré sur la base de 186 heures par mois ( 151,67 heures payées à 100 % et 34,66 heures d'équivalence payées à 125 %), durée à partir de laquelle sont susceptibles de s'ajouter des heures supplémentaires.
Le salarié verse aux débats :
- Ses bulletins de salaire sur la période d'août 2014 à décembre 2014 et les synthèses conducteur de la même période indiquant le paiement d'un salaire mensuel sur la base de 151,67 heures, des heures d'équivalence à 125 % et de diverses heures supplémentaires majorées à 150 %,
- Ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2015 à décembre 2015 et les synthèses conducteur de la même période,
- Ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2016 à mars 2016 et les synthèses conducteur de la même période.
- des décomptes de lecture de la carte conducteur durant la période en cause
( août 2014 à mars 2016 ( pièce 7)
- des tableaux manuscrits récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires majorées de 50 % durant la période en cause, avec la majoration de 50 %.( Pièce 8)
- un décompte des heures supplémentaires réclamées ( page 8 des conclusions) année par année.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement ne produisant ses propres éléments.
Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, l'analyse comparative des bulletins de salaire et des relevés de la carte conducteur démontre qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées à M.[K] durant la période en cause.
Les décomptes de l'appelant sont toutefois contestés à juste titre par le CGEA de [Localité 7] en ce qu'ils présentent des incohérences par rapport au nombre d'heures de travail figurant sur les relevés de la carte conducteur, notamment en décembre 2015, en janvier et en février 2016. Le décompte soumis par le CGEA est en revanche conforme aux données objectives mentionnées sur les bulletins de salaire et les relevés de la carte conducteur.
M.[K] contestant avoir bénéficié de repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires effectuées, aucun élément ne permet de conforter l'analyse des premiers juges sur ce point étant rappelé qu'aucune pièce n'a été versée devant les premiers juges par la société in bonis ou en cause d'appel par l'AGS. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la déduction de repos compensateurs de remplacement dont l'attribution au salarié n'est pas établie..
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 8.549,46 euros brut, outre 854,94 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour perte de repos compensateur
M.[K] maintient sa demande en paiement de la somme de 1351,43 euros au titre de la perte de la contrepartie obligatoire en repos (17 jours) et, subsidiairement de la somme de 873,56 euros représentant la perte de 11 jours sur la base du calcul du CGEA.
L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] s'y oppose au motif que le salarié peut présenter une demande d'indemnisation lorsqu'il n'a pas été en mesure de demander la prise de repos faute d'une information de la part de l'employeur de l'ouverture de son droit. Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement qui a limité le rappel de repos compensateur à la somme de 433,61 euros et très subsidiairement, elle évalue l'indemnité à 11 jours de repos compensateurs non pris par le salarié entre août 2014 et mars 2016.
L'article R 3312-48 du code des transports prévoit que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
- 1 journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre;
- 1,5 journée à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
- 2,5 journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire ne repos doit être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.
La durée de service du conducteur longue distance est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de service effectuée au-delà de ces durées. Lorsque le conducteur effectue des heures supplémentaires, il a droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
C'est à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à son obligation d'information envers le salarié au titre de l'ouverture du droit à la contrepartie en repos trimestriel. Cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur à l'égard de M.[K] dont les bulletins de salaire ne font aucune mention sur le compteur des repos compensateurs.
Dans ces conditions, et au vu du tableau établi par le CGEA, il sera fait droit à la demande d'indemnisation sur la base de la perte des repos compensateur acquis et non pris entre août 2014 et mars 2016, à concurrence de la somme globale de 873,56 euros, s'agissant de dommages-intérêts intégrant le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M.[K] sollicité une indemnité de 16 632 euros pour travail dissimulé au motif que l'employeur, pourtant en possession des relevés mensuels et de la synthèse lui permettant de connaître le temps de travail de son chauffeur, n'a pas fait apparaître le nombre des heures réalisées. Il fait valoir que son action en paiement n'est pas prescrite.
L'AGS soulève à titre principal la prescription de la demande du salarié et conclut subsidiairement à son rejet.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
- 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par deux ans à compter de la connaissance des faits par le salarié. M.[K] ayant saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2017, n'est pas prescrit au regard de la période des faits incriminés ayant pris le 23 mars 2016.
La dissimulation d'un emploi salarié prévu par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que quand bien même il s'est montré négligent dans le suivi et la régularisation des cartes conducteur, l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [K], les heures supplémentaires dont le salarié vient d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[K] sollicite la fixation d'une indemnité de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où son employeur ne veillait pas au respect des règles en matière de durées minimales de repos, comme en témoignent les multiples infractions au temps de repos journalier et hebdomadaire figurant sur les relevés de sa carte conducteur sans la moindre réaction de son dirigeant. Il ajoute que sa demande n'est pas prescrite alors que le comportement fautif de l'employeur s'est poursuivi de manière continue jusqu'au terme du contrat de travail.
L'AGS réplique que la demande du salarié est prescrite, en ce que l'appelant avait connaissance dès 2014 des difficultés en lien avec le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs; que sur le fond, les allégations du salarié quant au non-respect des temps de travail et des durées minimales de repos ne sont pas confortées par des éléments précis et circonstanciés.
Le moyen tiré de la prescription de la demande de M.[K] doit être écarté dès lors que la saisine de la juridiction le 7 décembre 2017, est intervenue moins de deux ans avant la fin de son contrat de travail.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds légaux en matière de respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur, lequel est défaillant à l'établir sur l'ensemble de la période litigieuse.
S'il apparaît que les données extraites des synthèses de la carte conducteur révèlent des informations de nature à caractériser l'existence d'infractions à la législation en matière de temps de conduite et de temps de repos, il doit cependant être observé que l'ampleur des dépassements allégués par le salarié au seul vu des données de la carte conducteur telles que versées aux débats sans analyse plus précise par l'inspection du travail, n'est pas établie.
Dans ces conditions et dès lors que nonobstant les contestations élevées sur le quantum, il n'est pas utilement contesté la réalité d'un non-respect des temps réglementaires de conduite et de repos édictés dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, il est justifié d'allouer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il convient de condamner le liquidateur judiciaire es qualité de délivrer à M. [K] les bulletins de salaire et les documents de rupture (certificat de travail, attestation France Travail et attestation caisse de retraite ) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[K] les frais non compris dans les dépens en appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société Burlot Service Transport sera condamné aux dépens d'appel.
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, à l'indemnité pour repos compensateur et aux dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Confirme les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Burlot Service Transport les créances de M.[K] aux sommes suivantes :
- 8 549,46 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 854,94 euros pour les congés payés afférents ;
- 873,76 euros net au titre de l'indemnité pour repos compensateurs;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Ordonne à la SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Burlot Service Transport de remettre à M. [K] le bulletin de salaire et les documents de rupture ( certificat de travail , attestation France Travail et attestation caissse de retraite) conformes à la présente décision.
- Condamne la SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Burlot Service Transport à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne la SELARL TCA, ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Burlot Service Transport aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président