Cour de cassation, 25 février 1988. 87-42.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.020
Date de décision :
25 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Darius Z..., demeurant avenue des Thermes, Bâtiment "Le Doron" à Moutiers (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme GUIGUESSON, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.020 et n° 87-44.225 formés contre le même arrêt ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Guiguesson a licencié M. Z..., entré à son service en qualité de livreur le 1er juillet 1950, et devenu chef magasinier responsable de succursale en 1965, par lettre du 9 janvier Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur des commandes livrées par la société de 1975 à 1979, et d'un rappel d'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-1, R. 516-2 et R. 516-8 du Code du travail que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, y compris pour les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en considérant à tort, que ces dispositions seraient "sans emport en la cause", la cour d'appel a refusé, à tort, de les appliquer et les a, par suite, violées ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être attachée aux motifs d'un arrêt s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que, d'autre part, la citation en justice n'avait pu interrompre le cours de la prescription à l'égard de créances qui ne faisaient pas partie de l'objet de la demande ; Que le moyen, en ses première et troisième branches, n'est donc pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour décider que la créance invoquée par M. Z... dans ses conclusions prises à l'audience du 10 janvier 1985 était prescrite par cinq ans, la cour d'appel, qui a constaté qu'à partir de 1975, l'employeur avait réduit l'assiette de la rémunération de M. Z... en faisant traiter directement par le siège de l'entreprise une partie des affaires relevant de l'activité "industrie" du secteur attribué à l'intéressé, a énoncé que l'impossibilité d'agir invoquée n'était pas une cause de suspension de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne court pas à l'égard des créances de caractère périodique dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Z... avait eu connaissance du chiffre d'affaires soustrait à la comptabilité de la succursale dont il était responsable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que la cassation de la décision attaquée, en ce qu'elle a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions de 67 046 francs, entraîne son annulation en ce qu'elle a limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité, au moins égale à six mois de salaires, qu'elle lui a allouée en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires égal à 67 046 francs et d'un rappel d'indemnité de congés payés y afférente, et en ce qu'il a limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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