Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°403
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZA3
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG N°21/00163)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. AGIMO
immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 415 288 653
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
THELEM ASSURANCES
SAMCV inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro 085 580 488
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte notarié du 28 mai 2020, l'EURL Agimo a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (03) auprès de l'indivision [O].
La SAMCV Thelem Assurances est l'assureur de ce bien au titre de la garantie des catastrophes naturelles en vertu du contrat d'assurance multirisques habitation.
Le 21 mai 2019, la commune de [Localité 5] a fait l'objet d'un arrêté interministériel portant état de catastrophe naturelle du fait de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
La société Thelem Assurances a reçu de la part de l'indivision [O] une déclaration de sinistre le 26 juin 2019.
La société Thelem Assurances a mandaté son expert, Union d'Experts, qui a établi un rapport d'expertise sécheresse le 22 septembre 2020.
Le 27 janvier 2021, ce même cabinet a rédigé un compte-rendu d'une réunion s'étant tenue le 1er décembre 2020.
Par exploit du 24 février 2021, l'EURL Agimo a fait assigner la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Cusset en paiement, à titre principal, des sommes suivantes : 37 432,81 euros au titre des travaux de démolition de la maison ; 533 712,91 euros au titre de la reconstruction d'un autre immeuble.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré formellement recevable l'instance introduite par l'EURL Agimo contre la société Thelem Assurances ainsi que les écritures des parties,
- débouté l'EURL Agimo de sa demande de condamnation principale de la société Thelem Assurances à lui verser :
- 37 432,81 euros
- 9 016,80 euros,
- 533 712,91 euros ou à tout le moins 482 000 euros,
- débouté l'EURL Agimo de sa demande de condamnation subsidiaire :
- de la société Thelem Assurances, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement à entreprendre les travaux de confortement en sous-oeuvre de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soit par micro pieux, soit par massifs puits, au regard de tel choix qu'il plaira à la société Thelem d'assumer financièrement,
- de la société Thelem Assurances, sous la même astreinte, dans un délai de trois mois à compter de la réception des travaux de sous-oeuvre, de procéder aux travaux de réparations et donc les embellissements à l'intérieur de la maison,
- de la société Thelem Assurances à prendre en charge au titre du préjudice de catastrophe naturelle la remise en état des extérieurs après enlèvement de telle végétation qu'il plaira à la compagnie d'assurance au regard du devis qu'elle aura fait établir par telle entreprise paysagiste de son choix pour enlever la végétation existante et en remettre une autre,
- débouté l'EURL Agimo de sa demande de condamnation de la société Thelem Assurances à financer le coût d'un maître d'oeuvre dans le cadre des travaux à entreprendre, ainsi que le coût d'une dommage ouvrage, et ce au plus tard à compter du commencement des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, cette assurance étant obligatoire en vertu des articles L.242-1 et suivants du code des assurances, outre de la notion de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamné l'EURL Agimo à payer et porter à Thelem Assurances une somme de 6 029 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL Agimo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Agimo aux entiers dépens y inclus ceux de la procédure de référé,
- débouté l'EURL de sa demande au titre des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé :
- que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance et n'ont pu être prises,
- qu'en l'espèce le caractère déterminant de la sécheresse de 2019 n'est pas établi dès lors que les premières fissures sont apparues 25 ans plus tôt ainsi que cela résulte du rapport d'expertise,
- qu'il n'est apporté la preuve ni de l'adoption des mesures habituelles qui auraient dû l'être afin de prévenir les dommages déplorés en 2018-2019, alors que leur première apparition pouvait être fixée 25 ans plus tôt, ni de l'impossibilité de les adopter,
- que l'EURL Agimo ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions légalement requises.
L'EURL Agimo a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 30 mars 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l'appelante demande à la cour, vu l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 publié au JO du 22 juin 2019, vu l'arrêté de catastrophe naturelle du 10 juillet 2020 publié au JO du 10 juillet 2020, l'article L125-1 et A125-1 du code des Assurances, de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande de condamnation en principal de la société Thelem à lui verser 37 432.81 euros, 9 016.81 euros et 533 712.91 euros ou tout le moins 482 000 euros,
- déboutée de sa demande de condamnation subsidiaire de la société Thelem sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, à entreprendre les travaux de confortement en sous-oeuvre de l'immeuble sis : [Adresse 2] à [Localité 5], soit par micros pieux, soit par massifs puits au regard de tel choix qu'il plaira à la société Thelem d'assumer financièrement,
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Thelem sous la même astreinte dans un délai de trois mois à compter de la réception des travaux de sous-oeuvre de procéder aux travaux de réparation et donc des embellissements intérieurs de la maison,
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Thelem de prendre en charge au titre du préjudice de catastrophe naturelle la remise en état des extérieurs après enlèvement de telle végétation qu'il plaira à la compagnie d'assurance au regard du devis qu'elle aura fait établir par telle entreprise paysagiste de son choix pour enlever la végétation existante et en remettre une autre,
- déboutée de sa demande de condamnation de la société Thelem à financer le coût d'un maître d'oeuvre dans le cadre des travaux à entreprendre ainsi que le coût d'une dommage ouvrage et ce au plus tard à compter du commencement des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard compter de la signification du jugement à intervenir en vertu de l'article L242-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamnée à verser la somme de 6 029 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner la société Thelem Assurance à lui payer et porter :
- 37 432,81 euros au titre des travaux de démolition de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant l'indice 1770 du 1er trimestre 2020 publié au journal officiel du 30 juin 2020,
- 9 016,80 euros au titre du devis Provert pour l'abattage des espaces verts et ce avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant l'indice 1770 du 1er trimestre 2020 publié au journal officiel du 30 juin 2020,
- 533 712,91 euros au titre de la reconstruction de l'immeuble sinistré avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, étant précisé que l'indice de départ est l'indice 1753 publié au journal officiel du 25 septembre 2020, ou à tout le moins à la somme de 482 000 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction dont l'indice de départ sera le dernier indice publié au 4ème trimestre 2021 au journal officiel,
- à titre subsidiaire :
- condamner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement à intervenir, la société Thelem Assurances à entreprendre les travaux de confortement en sous-oeuvre de l'immeuble sis : [Adresse 2] à [Localité 5], soit par micro pieux, soit par massifs puits, au regard de tel choix qu'il plaira à la société Thelem d'assumer financièrement,
- condamner la société Thelem Assurances, sous la même astreinte, dans un délai de trois mois à compter de la réception des travaux de sous-oeuvre, de procéder aux travaux de réparations et donc les embellissements à l'intérieur de la maison,
- condamner la société Thelem Assurances à prendre en charge au titre du préjudice de catastrophe naturelle la remise en état des extérieurs après enlèvement de telle végétation qu'il plaira à la compagnie d'assurance au regard du devis qu'elle aura fait établir par telle entreprise paysagiste de son choix pour enlever la végétation existante et en remettre une autre,
- en tout état de cause :
- condamner la société Thelem Assurances à financer le coût d'un maître d'oeuvre dans le cadre des travaux à entreprendre, soit l'équivalent de 10% du montant du coût des réparations, soit 50 000 euros sauf si la cour estime le coût des reprises au coût d'un constructeur de maison individuelle qui gère tous les lots des prestations,
- condamner la société Thelem Assurances à souscrire pour son compte une assurance dommage ouvrage, et ce au plus tard à compter du commencement des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce en vertu de l'article L242-1 du code des assurances, et de l'article 1792 du code civil,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en cause d'appel de la société Thelem Assurances,
- condamner la société Thelem Assurances à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, l'intimée sollicite de la cour :
- au visa des articles 901 et 908 du code de procédure civile, qu'elle statue selon sagesse de justice concernant la recevabilité strictement formelle de l'appel interjeté par l'EURL Agimo,
- au visa de l'article 909 du même code, qu'elle juge recevables ses écritures,
- au visa de l'article 132 du même code, qu'elle juge que la concluante cite, énumère ses pièces au cours des présentes, en dresse à la suite le bordereau, fait également état de partie de la production de l'appelante,
- sur le fond, vu notamment l'article L125-1 du code des assurances, qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement,
- y ajoutant, qu'elle condamne l'EURL Agimo à lui payer une indemnité de 4 018 euros au titre de ses frais de représentation devant la cour, outre les entiers dépens taxables,
- qu'elle déboute l'appelante de toute prétention contestante.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il sera observé que l'intimée sollicite en tête du dispositif de ses conclusions que la cour 'statue selon sagesse de justice concernant la recevabilité strictement formelle de l'appel interjeté par l'EURL Agimo, (...) juge recevables ses écritures, (...) juge que la concluante cite, énumère ses pièces au cours des présentes, en dresse à la suite le bordereau, fait également état de partie de la production de l'appelante'. Cependant, l'appelante ne soulevant aucune difficulté sur ces points, la cour n'a pas à statuer sur ces demandes.
Sur le fond, l'article L.125-1 alinéas 1 à 3 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige prévoit ceci :
'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.'
Il résulte de ces dispositions que la garantie de catastrophe naturelle n'est pas subordonnée au fait que l'intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu'elle a eu un rôle déterminant dans leur réalisation.
Sur le lien de causalité exigé, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n'exclut pas nécessairement la garantie de l'assureur.
L'appelante estime que les conditions de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle sont réunies. Elle prétend que le rapport d'Union d'Experts du 22 septembre 2020, ainsi que l'étude géotechnique établie par Géodécrion le 6 novembre 2018 permettent de démontrer que cette sécheresse est bien la cause des désordres.
Elle dénie toute force probante au compte-rendu de réunion rédigé le 27 janvier 2021, lequel contredit les deux rapports précédents à coups d'affirmations sans investigations. Il est en outre signé par un M. [V] [J], alors que c'est M. [N] qui était présent.
Elle ajoute que les reprises en sous-oeuvre qui sont évoquées par son adversaire ne sont pas démontrées.
En réponse, l'intimée prétend que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies. Elle s'appuie pour cela sur le rapport rédigé par Union d'Experts le 22 septembre 2020, lequel établit que les premières fissures sont anciennes avec une causalité des désordres en lien avec des travaux réalisés il y a 25 ans. Quant au rapport Géodécrion, il ne permet pas davantage de faire un lien entre la sécheresse et le dommage. Selon elle, le bâtiment était sinistré de longue date pour des causes multiples.
Sur ce, il résulte du rapport d'expertise sécheresse du 22 septembre 2020 réalisé par Union d'Experts, réalisé après réunion en présence des consorts [O] précédents propriétaires, ceci :
'- type de construction : maison R+1 avec rez de jardin construite en 1920 - Agrandissement datant au moment de l'acquisition par Madame [O]
(...)
- historique des désordres :
. date d'apparition : été 2019 et avant '''
''' Gros oeuvre et second oeuvre
. date de l'aggravation : 2019 '''
. fissurations anciennes traitées : fissures traitées dans les années 90
. témoignage de l'assuré relatif à la découverte des dommages : les premières fissures sont apparues il y a environ 25 ans avec probablement une reprise en sous oeuvre, avec aggravation pendant l'été 2019. Les autres fissures datent des sécheresses précédentes et une partie est apparue pendant l'été 2019.
(...)
- Les désordres constatés sont consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols. Les éventuelles reprises en sous oeuvre partielles qui auraient été réalisées il y a environ 25 ans ont probablement accentué les dommages en créant des points durs.'
En ce qui concerne le diagnostic géotechnique réalisé par Géodécrion, il est daté du 6 novembre 2018. La cour observe qu'à cette date l'arrêté portant état de catastrophe naturelle n'avait certes pas encore été pris, puisqu'il est du 21 mai 2019, cependant ce rapport est réalisé dans une période qui sera incluse dans la période fixée pour application de l'état de catastrophe naturelle, à savoir du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Il est indiqué en première page qu'il s'agit d'une 'expertise d'une maison fissurée'. Le cabinet est missionné pour 'rechercher les causes géotechniques du sinistre constaté' et 'donner une première approche des remèdes envisageables'.
Après avoir dégagé trois causes possibles, le rapport en retient une seule qui est le 'retrait gonflement des argiles de fondation'. Ainsi, il est dit que : 'par suite des sécheresses à répétition durant les dernières décennies et de fortes rétentions d'eau en surface en période humide, les argiles se sont rétractées et ont gonflé plusieurs fois, d'où un resserrement des particules argileuses, qui provoquent des tassements différentiels d'un point à l'autre de la maison, d'où fissurations'.
La conclusion du rapport est ainsi rédigée : 'Les désordres sont principalement des fissures importantes, visibles à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Le fait que la maison soit fondée sur des argiles, sensibles au phénomène de retrait gonflement, a entraîné la fissuration de la maison. En effet, les fortes sécheresses et les arbres entourant la maison ont provoqué une rétractation des argiles de fondation et des tassements différentiels inadmissibles pour la structure de la maison, d'où fissuration. De plus, la végétation avoisinante a contribué à ces désordres en suçant l'eau des argiles.'
En ce qui concerne le compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2020 rédigé par Union d'Experts et critiqué par l'appelante, il convient de relever qu'il n'apporte pas d'éléments déterminants. Certes il décrit 'un état de vétusté très avancé de la maison : aucun équipement n'est fonctionnel : chauffage, électricité et sanitaires : le bâtiment est inhabitable en l'état compte tenu de l'absence d'entretien et de fonctionnement des équipements ; les lieux sont très vétustes, et les parements très dégradés : d'une manière générale les locaux sont très sales, sans entretien depuis une longue période ; à l'étage de nombreuses infiltrations en toiture ont provoqué des dégâts dans les parements'. Cependant, ces constats sont en lien avec l'inoccupation de la maison au moins depuis le décès de Mme [K] [O], précédente propriétaire et occupante, survenu le 19 janvier 2018 et ne permettent nullement de tirer la moindre conclusion quant aux causes des fissures affectant la maison.
Il n'est produit aucune autre pièce se prononçant sur les causes des fissures.
La cour doit donc se déterminer sur la base des deux premières pièces.
Il résulte du rapport Union d'Experts du 22 septembre 2020 qu'en réalité la maison a commencé à se fissurer, de l'aveu même des précédents propriétaires, il y a plusieurs années puisqu'il est dit que des fissures ont été traitées dans les années 90 et que les premières fissures sont apparues il y a environ 25 ans. Ces premières fissures se sont aggravées en 2019 et d'autres sont apparues à cette période. Il est évoqué une possible aggravation de la situation provoquée par les travaux effectués dans les années 90, lesquels auraient constitué, pour la suite, des points durs favorisant les fissures.
Le rapport Géodécrion évoque également des rétractations et gonflements d'argiles à la suite de sécheresses à répétition durant les dernières décennies.
Il est ainsi suffisamment établi que la maison se fissure depuis plusieurs années et au moins depuis les années 90 sur déclarations des précédents propriétaires. Si la sécheresse de 2018 a contribué à aggraver certaines fissures et à en déclencher de nouvelles, il n'est pas démontré qu'elle a eu un rôle déterminant dans lesdites fissurations.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies et la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'EURL Agimo de toutes ses demandes indemnitaires.
Succombant en son appel, l'EURL Agimo sera condamnée à payer à la SAMCV Thelem Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Condamne l'EURL Agimo à payer à la SAMCV Thelem Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'EURL Agimo aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente