Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI33
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM [4]
- Hôpital [4] - [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [N]
DEFENDEUR
Madame [K] [X]
EPSM [4]
- Hôpital [4] - [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Chloé SCHULTHESS, avocat commis d’office
TIERS
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 25 février 2025
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 26 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM [4] , la décision ayant été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L EPSM [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [X] a fait l’objet le 17 février 2025 d’une admission en hospitalisation complète à L’EPSM [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers ( mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 19 février 2025.
Par requête en date du 21 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure
Madame [K] [X] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
Entendu le conseil de Madame [K] [X] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
- les conditions du maintien en hosptialisation ne sont plus réunis, l’interessée va beaucoup mieux, il y a certain apaisement, elle n’est pas opposée aux soins, il n’y a plus de risque,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Sur le moyen tiré de l’absence de la réunion des conditions d’hospitalisation
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [U] le 21 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis motivé relève que Madame [K] [X] a été adminise dans l’établissement le 13 février 2025 en soins libres pour crise suicidaire transformés en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence suite à des passages à l’acte autoagressifs (scarifications) et suicidaire (tentative d’asphyxie) dans le service avec ambivalence majeure à l’hospitalisation.
L’avis souligne que l’humeur reste dépressive avec un ralentissement et une perte d’espoir. Une hospitalisation complète semble nécessaire afin de stabiliser l’humeur et vérifier la bonne tolérance du traitement actuel . Elle est consciente que son ambivalence et son impulsivité risquent de la pousser à demander sa sortie de manière prématurée et non planifiée, ce qui pourrait majorer le risque de récidive suicidaire.
Il découle des éléments ci dessus exposés que les conditions posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont bien réunies.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la mesure poursuivie.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Salomé WAINSTEIN Adrien OBEIN
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