Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-13.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.565
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Jouy de Boudonville, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. Thierry X..., demeurant anciennement à Grasse (Alpes-Maritimes), hameau de Placassier, chemin des Parettes et actuellement à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Lamblin, dont le siège social est à Chambourcy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI Jouy de Boudonville, de Me Hemery, avocat de la société Lamblin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991), qu'ayant fait procéder, en 1980-1982, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., qui avait reçu mission de choisir les entrepreneurs, à la réhabilitation d'un immeuble, la société civile immobilière Jouy de Boudonville (la SCI), maître de l'ouvrage, a, après l'achèvement des travaux, refusé de payer un solde de prix à la société Lamblin, chargée des lots "couverture-plomberie-chauffage", laquelle l'a assignée en paiement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire reconnaître à son profit une remise de 10 % sur le prix des travaux facturés par la société Lamblin, alors, selon le moyen, "que, selon un ordre de service, daté du 20 juillet 1981 passé à l'occasion d'un marché de 201 331,20 francs visant de façon très générale une tranche de travaux à réaliser pour le lot de couverture, plomberie, sanitaire et chauffage central au gaz, l'entrepreneur, la SARL Lamblin, a consenti au maître de l'ouvrage, la SCI Jouy de Boudonville, une remise de 10 % ; que, dès lors, en ne recherchant pas si cet élément rendait vraisemblable une remise globale sur l'ensemble des travaux restants et ne constituait pas le commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par indices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments produits, que si un rabais de 10 % avait été consenti par la société Lamblin à la SCI sur une soumission en date du 20 juillet 1981, les factures ultérieures de l'entreprise, d'un montant très supérieur à celui de la soumission, partiellement payées par le maître de l'ouvrage, ne comportaient aucune mention d'une telle remise qui ne pouvait donc être retenue pour l'établissement des comptes entre les parties ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Lamblin au paiement d'une participation au compte prorata, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du contrat liant la SARL Lamblin à la SCI Jouy de Boudonville, il est fait application pour l'établissement du compte prorata de la directive de l'Office général du bâtiment et des travaux publics ;
que cette directive prévoit, pour sa part, que le compte prorata sera géré par la personne chargée de la coordination ; que, dès lors, en présence d'une convention qui abandonnait la gestion du compte prorata à la personne chargée de la coordination, en l'espèce la SCI, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que les documents établis par celle-ci étaient inopérants à constituer la preuve de l'existence d'une créance au titre du compte prorata sans entacher sa décision d'une violation des articles 1341 et 1347 du Code civil" ;
Mais attendu que, sans écarter la directive de l'Office du bâtiment et des travaux publics, que l'article 5-3 du cahier des prescriptions spéciales rendait applicable pour l'établissement du compte prorata, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la SCI, qui réclamait le remboursement de frais d'énergie et de nettoyage qu'elle soutenait avoir réglés en fin de chantier, ne rapportait pas, comme elle en avait la charge, la preuve de sa créance, dès lors qu'elle produisait uniquement des documents établis par elle-même ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de la société Lamblin à lui payer une somme de 68 003,57 francs, alors, selon le moyen, "que la SCI Jouy de Boudonville a fait valoir, pour justifier sa créance de 68 003,57 francs que les "marges des entrepreneurs ne sont pas suffisamment larges pour permettre de régler des sommes aussi importantes que celles payées par la SARL Lamblin à M. Y... sans que cette commission soit répercutée sur le client ; qu'en ne réfutant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'entrepreneur n'ayant pas fourni à l'expert, malgré ses demandes, les factures correspondant aux sommes que M. Y... avait reçues de la société Lamblin et le maître de l'ouvrage n'ayant pas suppléé à ce manquemant, il n'était pas établi que ces sommes aient été supportées par la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Jouy de Boudonville, envers la société Lamblin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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