Texte intégral
- N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD537
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00560 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD537 - Mme [I] [B] épouse [E]
Ordonnance du 22 avril 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [L] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]: [Adresse 9],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [B] épouse [E]
née le 08 Juin 1973 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 10 juin 2023 au centre hospitalier [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier, en programme de soins depuis le 21 mars 2025
non comparante, représentée par Me Anne-Sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
ATSM de Seine et Marne
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 22 avril 2025
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [H] [S]
née le 08 Décembre 1977
ATSM 77
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un décision du directeur du 19 mars 2025 ayant décidé la prise en charge de Mme [I] [B] épouse [E] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 14 avril 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [I] [B] épouse [E], effective depuis le 12 avril 2025, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [B] épouse [E].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 avril 2025.
Au vu d'un certificat médical en date du 22 avril 2025, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et indiquant que l'état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, Mme [I] [B] épouse [E] n'a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].
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Me Anne-Sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [I] [B] épouse [E] a été réintégrée en hospitalisation complète le 12 avril 2025 à la suite du non respect de son programme de soins, elle ne s’est pas présentée à sa consultation, a refusé la prise du traitement avec les infirmiers à domicile. A son arrivée à l’hôpital elle a présenté des complications somatiques à type de déséquilibre glycémique et pic hypertensif, ce qui a nécessité une surveillance de 24 heures aux urgences. Sur le plan psychiatrique, la patiente présentait un tableau de décompensation psychotique avec un état d’agitation psychomotrice, une mimique anxieuse, une humeur tendue, une opposition sthénique aux soins avec un refus de tout traitement, un risque de passage à l’acte hétéro agressif et un déni des troubles. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 18 avril 2025, notant un état de sédation psychique et comportemental, pas de demande spontanée ni de revendication, une expression orale rare, un état de conscience légèrement altérée avec des épisodes d’endormissement, la patiente oscille entre des épisodes délirants d’opposition, de toute puissance et de refus et des épisodes de baisse de la vigilance, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et de l’opposition sthénique au traitement.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [I] [B] épouse [E] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [I] [B] épouse [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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