Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2001993
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2001993
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2020 et 3 mai 2021, M. B A, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises par la collectivité dans l'octroi de son permis pour la construction d'un hangar agricole ;
2°) de condamner la commune de Givenchy-en-Gohelle à lui verser une indemnité de 951 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 5 juillet 2021, la commune de Givenchy-en-Gohelle, représentée par Me Verhaest, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, la commune de Givenchy-en-Gohelle a accepté le désistement de M. A et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ;".
2. Par le mémoire du 29 juillet 2022 visé ci-dessus, M. A s'est désisté de sa requête. La commune de Givenchy-en-Gohelle a accepté ce désistement et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et du désistement des conclusions de la commune de Givenchy-en-Gohelle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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