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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05678

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 N° 2024 - 241 N° RG 24/05678 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGC [A] [K] [P] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [R] [D] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02105. ENTRE : Madame [A] [K] [P] née le 21 Mai 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Comparant, assisté de Me Sarah MAYER, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] Hôpital de la [7] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Madame [R] [D] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] tiers et fille absente DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au 26 novembre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Novembre 2024, Vu l'appel formé le 14 Novembre 2024 par Madame [A] [K] [P] reçu au greffe de la cour le 14 Novembre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [R] [D], les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2024 à 14H30. Vu l'avis du ministère public en date du 20 novembre 2024 mis à la disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 21 Novembre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [A] [K] [P] a déclaré à l'audience que le docteur [T] vue le matin même lui avait dit qu'elle attendait les suites de l'audience pour sa sortie définitive le prochain week-end. Elle a demandé à sortir de l'hôpital pour poursuivre ses soins dans le cadre d'un programme de soins. L'avocat de Madame [A] [K] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 14 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 04 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la régularité de la procédure : Sur la violation de l'article L.3211-11 du code de la santé publique : Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement en programme de soins le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait d un comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Le conseil de Madame [A] [K] [P] fait valoir que la demande de réadmission a été prise sur certificat médical du docteur [U] qui n'était pas le médecin qui la suivait, relevant en outre que la case relative à la consultation du dossier du patient et à la prise d'attache avec le médecin psychiatre référent n'est pas cochée. Elle en déduit qu'il n'était pas compétent pour décider de modifier la prise en charge de Madame [A] [K] [P]. Il est exact que le docteur [W] [T] est le médecin participant à la prise en charge de Madame [A] [K] [P] et que le docteur [E] [U] a proposé la modification de la prise en charge de la patiente sous la forme d'une hospitalisation en temps complet. L'avis médical du docteur [E] [U] ne note pas avoir visé le dossier médical de l'intéressée et pris attache auprès du psychiatre traitant, mais il précise avoir examiné Madame [A] [K] [P], consulté son dossier et recueilli ses observations. Le certificat médical de demande de réintégration est très circonstancié. Il constate : 'Adressée aux urgences le 23/10 pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement. Cliniquement ce jour, le contact est familier, ludique associé à une humeur exaltée et labile. Le discours es diffluent et circonlocutoire centré sur les consommations de toxiques de son compagnon actuel. On retrouve une accélération psychomotrice associée à des idées de grandeur auxquelles elle adhère totalement. Il n'existe pas de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et une ambivalence vis-à-vis des soins qui sont nécessaires.Dans ce contexte, son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Elle nécessite donc une modification de son programme de soins sous la forme d'une hospitalisatioon à temps complet en secteur protégé'. Le certificat médical du 29 octobre 2024 portant saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire sollicitant le maintien de son hospitalisation à temps plein a été établi par le docteur [N] [Y] qui a confirmé la nécessité de la réintégration après examen de Madame [A] [K] [P]. Le docteur [T] a également confirmé le 19 novembre 2024 la nécessité du maintien de la forme actuelle des soins. Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés pris après examen et consultation du dossier médical de la patiente, Madame [A] [K] [P] ne démontre aucune atteinte à ces droits résultant de la rédaction de l'avis médical portant demande de réadmission en hospitalisation complète par un autre médecin que le médecin participant à sa prise en charge. Ce moyen est rejeté. Sur la violation des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique : L'article L. 3211-3 du CSP dispose : « (') En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en applicati on des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (')». Le conseil de Madame [A] [K] [P] fait valoir que certaines décisions de maintien ont été notifiées très tardivement le 25 octobre 2024 lors de sa réadmission en hospitalisation à temps complet. Elle vise les décisions d'avril et août 2024. Elle relève également que la notice d'information est absente pour les mois de mai et juin 2024. Madame [A] [K] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2023. Le 8 août 2023, la modification de sa prise en charge dans le cadre d'un programme de soins a été décidée à compter du 9 août 2023. Il ressort des pièces de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques dans le programme de soins en date du 4 avril 2024 a été notifiée à Madame [A] [K] [P]le 8 avril 2024 avec mention des voies de recours. Il est exact que la décision de maintien des soins psychiatriques du 5 août 2024 a été notifiée à Madame [A] [K] [P] le 25 octobre 2024 après sa réintégration. Cependant le certificat mensuel du docteur [T] du 5 août 2024 relève que la dernière consultation a eu lieu le 11 juillet 2024 et celui du 5 septembre 2024 que la patiente a reporté sa prochaine consultation de sorte que l'absence de notification de la décison du 8 août 2024 avant le 25 octobre 2024 résulte de l'impossibilité de la réaliser auparavant. Au surplus, l'intéressée ne caractérise aucune atteinte à ses droits résultant de la notification tardive de la décision de maintien en programme de soins. S'agissant de la notice d'information de mai et juin 2024, il est exact que la notification de la notice d'information n'est pas signée par Madame [A] [K] [P]. Cependant elle a signé les notifications des décisions de maintien du 7 mai 2024 le 23 mai 2024 et du 4 juin 2024 le 11 juillet 2024 qui rappellent notamment les voies de recours. Elle ne caractérise pas démontre pas une atteinte à ses droits résultant de la notification tardive de la notice d'information concernant ces deux décisions, étant précisé que cette notice lui avait été notifiée antérieurement. Ce moyen sera rejeté. Sur la poursuite des soins : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [T] du 19 novembre 2024 les éléments suivants :'Patiente suivie pour un trouble bipolaire de type 1 sévère, à polarité maniaque franche. Actuellement la patiente présente toujours une accélération psychomotrice, une thymie haute, une familiarité. L'insight est faible, la patiente niant avoir fait une phase maniaque, elle sollicite la baisse du traitement médicamenteux. En conséquence les soins doivent se maintenir sous la forme actuelle a'n de poursuivre la stabilisation de Mme [P]'. Au vu de ces éléments médicaux, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat le maintien des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de poursuivre la stabilisation de son état de santé. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [A] [K] [P], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à [R] [D], tiers requérante. La greffière Le magistrat délégué

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