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Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-19.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.819

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A La Porte de France, dont le siège est ... à Stiring X... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ryziger, avocat de la société A La Porte de France et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société A La Porte de France, envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz