Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4Y2
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 27 Mai 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/6548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Valérie JUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0500
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
SA AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [S] a adhéré au contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur, la société LSN Assurances, auprès de la société Axa France vie à effet au 1er avril 2011.
Le 1er février 2016, M. [S] a été considéré comme invalide de deuxième classe par la Sécurité sociale et a demandé à bénéficier de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie " prévue par sa police d'assurance.
La société Axa France vie a versé les prestations dues à M. [S] au titre de la garantie invalidité permanente à compter du 1er février 2016 et, par lettres des 14 septembre et 7 octobre 2016, lui a refusé la garantie prévue en situation de perte totale et irréversible d'autonomie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 octobre 2016, M. [S] a mis son assureur en demeure de lui verser la somme de 101 250 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie.
Le 21 novembre 2016, la société Axa France vie a maintenu son refus de garantie.
Mme [H] [W], l'épouse de M. [S], est décédée le [Date décès 2] 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2017, reçue le 16 février 2017, M. [S] a sollicité le paiement d'un capital correspondant à 375 % de la base des prestations de la garantie prédécès du conjoint de la police d'assurance.
Par lettre du 31 mars 2017, la société Axa France vie l'a informé du paiement d'un capital correspondant à 135% de la base des prestations au titre de la garantie prédécès, soit la somme de 36 513,92 euros.
Le 12 avril 2017, M. [S] a fait assigner la société Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, d'une part, le capital dû au titre de la garantie " perte totale et irréversible d'autonomie ", d'autre part, une somme supplémentaire au titre de la garantie " prédécès du conjoint ", enfin, la rente liée à son état d'invalidité permanente.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Axa France Vie à payer à M. [J] [S] la somme de 88 177,32 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter du 14 octobre 2016 au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie,
- dit que le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et le jugement sera déduit de la somme de 88 177,32 euros,
- débouté M. [S] de sa demande au titre de la garantie prédécès,
- condamné la société Axa France Vie à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa France Vie aux dépens de l'instance.
Par acte du 11 septembre 2019, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la garantie prédécès,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
- rejeté la demande formée par M. [S] au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie,
- rejeté le surplus de ses demandes,
- rejeté la demande formée par Axa France vie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Saisie d'un pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2023 :
- déclaré irrecevable le moyen de M. [S] faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la rente trimestrielle liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse, aux motifs qu'il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale " rejette le surplus des demandes " que la cour d'appel ait statué sur cette demande, et que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
- cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] au titre de la " garantie totale et irréversible d'autonomie ", aux motifs que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5 de la notice d'information du contrat d'assurance.
Elle a ainsi remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [S] a régularisé une première déclaration de saisine de la cour d'appel à l'encontre de la société AXA France Iard, hors de cause, puis une seconde en date du 11 mai 2023 à l'encontre de la société Axa France vie, défenderesse en première instance.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02359 par ordonnance du 25 mai 2023.
C'est dans ces circonstances que par requête du 7 juin 2023, M. [S] a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en omission de statuer aux fins de rectifier le dispositif de l'arrêt de la même cour (RG 23/03724), en date du 27 mai 2021, et de condamner la société Axa France vie à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente, tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale.
Un dossier numéro RG 23/03724 a été ouvert.
Par dernières écritures du 14 décembre 2023, M. [S] prie la cour de :
- recevoir la requête en omission de statuer, la déclarer bien fondée, y faire droit,
- débouter Axa France vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rectifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mai 2021 objet de la présente requête,
Y ajoutant,
- condamner Axa France Vie à payer à M. [S] la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d'invalidité permanente tant qu'il bénéficiera de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu'à la date d'attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale,
- condamner Axa France Vie à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 mars 2024, la société Axa France vie prie la cour de :
- déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'instance sur requête en omission de statuer,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'instance sur requête en omission de statuer.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 625 et 631 du code de procédure civile que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
L'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2023 est un arrêt de cassation partielle qui n'a exclu de la cassation que le rejet de la demande formée au titre de la garantie prédécès et qui a remis, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 27 mai 2021.
Il en résulte que seule la juridiction de renvoi peut statuer sur la demande omise (Cf. Civ. 2ème, 6 juin 2013, n° 11-26-929).
Compte tenu par ailleurs de la demande tendant aux mêmes fins, formée par M. [S] devant la cour de renvoi (RG 23/02359), la requête en omission de statuer visant le précédent arrêt du 27 mai 2021 doit donc être déclarée irrecevable.
M. [S] qui succombe supportera les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer,
Condamne M. [J] [S] aux dépens.
Rejette les autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La présidente empêchée